Melle J. CHA... reçoit en dot
de son père Antoine CHAVAROT
la parcelle cadastrée D20 (maintenant AC-127).
Dans cet acte authentique établi en l'étude de Maître J. SAV... il est consigné pour
D-20 :
" Une grange avec écurie, joignant au nord la voie publique, à l'est FOU..., au sud un passage, à l'ouest PIR... et autres. "
" Un hangar joignant au nord un passage, à l'est FOU..., au sud CHA... A., à l'ouest PIR... "
Nous remarquons que dans la désignation des biens vendus de cet acte authentique, il
n'apparaît aucune cour commune avec quiconque.
De plus les matrices cadastrales le confirment, en consignant une superficie de 1 Are et 90 centiares pour la
parcelle D20 ayant comme propriétaire Melle CHA... J. F..
Acte AC-127 du 23-12-1936 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE
Pardevant Maître G. SAV..., notaire à Billom (puy de dôme) soussigné.
ONT COMPARU :
1er Monsieur J. VAU..., propriétaire cultivateur célibataire, demeurant à Lassias, commune de St julien de Coppel, où il est
né le 22 octobre 1899. Fils de Monsieur J. VAU..., propriétaire, demeurant aussi à Lassias et de Mme M. BAG... son épouse décédée. Futur époux.
2e Melle J. CHA... sans profession, célibataire demeurant au bourg de St Julien de Coppel où elle est née le 15 août 1908. Fille de Monsieur A. CHA..., propriétaire demeurant aussi au bourg de St julien de Coppel et de Madame M. JAR... son épouse décédée. Futur épouse.
3e Monsieur A. CHA... veuf JAR... sus nommé, père de trois enfants ### né à Isserteaux le 28 octobre 1874.
Stipulant pour les avantages qu'il va faire à sa fille future épouse. Lesquels ont arrêté ainsi qu'il suit les conditions civiles du mariage projeté entre Monsieur J. VAU... et Melle J. CHA..., dont la
célébration doit avoir lieu incessamment.
ARTICLE PREMIER
REGIME
Les futurs époux adoptent le régime de la communauté de bien réduit aux acquêts, conformément aux articles 1498 et 1499 du code civil. En aucun cas les tiers ne pourront exiger le remploi des biens propres de la future épouse qui auront été remboursés ou aliénés
pendant le mariage et les tiers ne seront pas responsables des remplois qui pourront être faits. A la dissolution de la communauté la future épouse ou ses héritiers et représentants, soit en acceptant la communauté, soit en y
renonçant, et sans être tenus de faire inventaire, reprendront les apport et biens propres quelconques de la future épouse francs et quittes de toutes
dettes et charges de la communauté, si la future épouse se
trouvait personnellement obligée à ces dettes et charges, elle en serait indemnisée par le futur époux ou sa succession.
ARTICLE DEUXIEME
APPORT DE LA FUTURE EPOUSE
La future épouse apporte en mariage et se constitue personnellement : Trousseau mobilier composé des vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, quatorze draps de lit, la garniture complète d'un lit
avec le bois de lit, une armoire, le tout non plus amplement détaillé ni décrit à la réquisition des parties et évalué amiablement entre elle à la somme
de ... francs, à la dissolution de la communauté la futur épouse ou ses héritiers et représentant auront le choix de reprendre ce trousseau en nature ou
le montant de son estimation en espèces ... Frs. Duquel apport qu'elle déclare libre de tout passif, la futur épouse a donné connaissance au futur époux qui le reconnaît et consent à
en demeurer charger par le seul fait de la célébration civil du mariage.
A. CHA..., donne et constitue en dot en nue propriété à la future épouse sa fille qui accepte les immeubles suivant situés au bourg de
St julien de Coppel et appartenant en propre au donateur. 1er Une maison d'habitation comprenant cave cuvage et au dessus habitation, et une petite cour avec loges, à l'est la
route, au sud PIR..., à l'ouest gorge. 2e Une grange avec écurie, joignant au nord la voie publique, à l'est FOU..., au sud un passage, à l'ouest PIA... et autres. 3e Un hangar joignant au nord un passage, à l'est FOU..., au sud CHA... A., à l'ouest PIA.... 4e Un jardin de quinze ares environ, joignant au nord CHA..., au l'est un ruisseau, au sud et à l'ouest la route. 5e Une table de cuisine estimée ... francs et une cuve tenant environ cinquante bacholes estimée ... francs.
La donation entrera en jouissance des immeubles donnés au décès du donateur qui s'en réserve l'usufruit.
comme condition essentielle de la présente donation le donateur dispense la donation qui ### du rapport en nature des dits immeubles
donnés et impose à la dite donataire qui s'y oblige, de rapporter à la futur succession du donateur non ### les immeubles et les meubles donnés en nature
mais la somme de ... francs en espèces représentant leur valeur en pleine propriété au dit décès.
ARTICLE QUATRIEME
INSTITUTION D'HERITIER
Monsieur CHA... veuf JAR... institue la future épouse sa fille qui accepte pour héritière générale et universelle par égalité avec ses
autres enfants et s'interdit de disposer de ses biens au détriment de la futur épouse par voir de libéralité soit au profit de ses autres enfants soit au
profit de qui que ce soit.
ARTICLE CINQUIEME
DONATION ENTRE EPOUX
En considération du mariage les futurs époux se font donation au profit du survivant ### ce qu'il acceptent respectivement de l'usufruit
et jouissance pendant la vie du dit survivant de tous les biens meubles et immeubles qui composer la succession du premier mourant d'eux.
En cas d'existence d'enfants ou descendants du mariage cette donation sera réduite à la moitié en usufruit des même biens et en cas
d'existence d'ascendants venant à la succession du prémourant le dit usufruit ne s'exercera que sur les bien formant la quotité disponible de la
succession du premier mourant des époux telle que cette quotité disponible est fixée par l'article 914 du code civil.
Le survivant sera dispensé de caution et d'emploi.
Dans le cas où le survivant convolerait en secondes noces, la présente donation cesserait d'avoir son effet à partie de second mariage.
Telle sont les conventions des parties.
Avant de clore Maître SAV... a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit
par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage ainsi qu'ils en sont avertis.
DONT ACTE
Fait et passé à Billom. En l'étude du notaire soussigné.
L'an mil neuf cent trente six. Le vingt trois décembre. Et après lecture faite, les parties ont signés avec le notaire et leurs parents présents. Suivent les signatures : J. CHA... ; VAU... J. B., A. CHA..., VAU... , VAU..., SAV.... Ensuite est écrit « enregistré à Billom le 29 décembre 1936 F°4 N°18 reçu ... francs. »