" Un corps de bâtiment comprenant maison, cuvage et étable à porc, situé au chef-lieu de la commune de St Julien de Coppel,
confiné au levant par la voie publique, au nord par un passage commun, au couchant par la grange du vendeur et des aisances appartenant au même,
au sud par un passage commun. "
Dans la désignation des biens vendus il est bien dit : Un corps de bâtiment détaillant le bâtiment sans parler des aisances. Mais il suffit de
regarder le cadastre faisant foi à cette date
, et d'étudier les confins pour se rendre comte que ces aisances font partie "du corps de bâtiment". Pour preuve quand on parle aujourd'hui
de corps de ferme on comprend les bâtiments et les aisances.
- Au sud par un passage commun. Donc au sud des parcelle D-18 et D-19 il y a des aisances communes.
Cinq ans avant la soi-disant erreur évoquée par la justice, erreur qui nous le rappelons, dit qu'en 1885 il n'a pas été mis fin au caractère
commun de la cour par un consentement unanime de tous les propriétaires, nous constatons :
Que cet acte authentique consigne cette cour comme privative à Monsieur PIREYRE qui la vend à Monsieur BARGOIN devant notaire.
Que les matrices cadastrales le confirment, en consignant une superficie de 55 centiares pour la parcelle D18
ayant comme propriétaire Monsieur BARGOIN.
Acte AC-128 du 25-10-1885 N°2 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE
Pardevant Me Pierre GRELLICHE et son collègue notaires à la résidence de Billom, soussignés,
A comparu :
M. Jean PIREYRE époux de Marie ESPIRAT propriétaire demeurant à St Julien de coppel. Lequel s’est présenté vendre avec toutes
les garanties de droit.
A M. Bonnet BARGOIN époux de Marie DELCROS propriétaire cultivateur demeurant à Lempdes, canton de Pont du château, ici
présent et acceptant :
Un corps de bâtiment comprenant maison, cuvage et étable à porc, situé au chef lieu de la commune de St Julien de coppel,
confiné au levant par la voie publique, au nord par un passage commun, au couchant par la grange du vendeur et des aisances appartenant
au même, au sud par un passage commun.
Tel que le tout se poursuit limite et comporte avec tout ses droits aisances et dépendances, servitudes actives et
passives quitte de rentes et services fonciers l’impôt excepté qui sera à la charge de l’acquéreur à partir du premier Janvier
prochain.
L’acquéreur sera propriétaire incommutable de l’immeuble vendue et en entrera en possession et jouissance, savoir
de la maison le premier Novembre prochain et du surplus, c’est à dire du cuvage et des étables le premier Janvier 1881.
L’acquéreur devra étouper à ses frais au plus tard le premier février prochain, la porte et la petite fenêtre de
l’étable, qui donne sur les aisances réservées au vendeur.
Le mur qui sépare ces aisances de l’étable sera mitoyen, toutefois le dit acquéreur pourra démolir ce mur sans
être tenu à aucune indemnité, si une partie de ce mur seulement était démolie le reste serait mitoyen.
La présente vente est ainsi faite et consentie moyennant la somme de quinze cent Francs.
Laquelle somme l’acquéreur a payée comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent quittance entière et
définitive sans réserve.
L’immeuble présentement vendu appartenait à Jean PIREYRE pour l’avoir recueilli dans la succession de ses père
et mère décédés dont il est seul héritier.
Avant de clore Me GRELLICHE a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du 23-08-1871.
Pour l’exécution des présentes les parties élisent domicile en leur demeure et en l’étude.
Dont acte Fait exposé à Billom en l’étude de Me GRELLICHE. L’an mille huit cent quatre vingt Le vingt cinq Octobre Après lecture faite les parties ont signées avec les notaires. A la minute sont les signatures. En marge est écrit. Enregistré à Billom le vingt six octobre mil huit cent quatre vingt folio