Arrêt N° 157
du 20 Février 2003
Dossier N° 01/02228
GB/SP/SC
Arrêt rendu à l'audience du VINGT FEVRIER DEUX MILLE TROIS par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors
des débats et du délibéré de :
M. BAU..., Président,
M. GAY... DE WER..., Président et Mme REY..., Conseiller,
En présence de :
Mme PHI..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé,
ENTRE :
M. Sébastien LAPLEAU
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
représenté par Me M-M MOT..., avoué à la Cour
assisté de Me GUI... substituant la SCP CHA...-PAI..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. J-M VAU... Le BourgFAUX "La boissiere"
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL Mme M-T VIA... épouse VAU...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
représentés par Mme B GUT...-PER... en qualité de suppléante de l'Office d'Avoué près la Cour d'Appel de RIOM dont était titulaire la SCP A GUT...,
avoué associé
assistés de Me HER... de la SCP HER... P - HER... J, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur M. CHO...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL Madame M. CHO...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
Monsieur J.-F.CHO...
Le Bourg 63160 SAINT JULIEN DE COPPELFAUX "63160 ESPIRAT" Monsieur B. CHO...
Route de Saint Julien
63160 BILLOM
non représentés, à l'égard desquels M. LAPLEAU s'est désisté de son appel le 12 Novembre 2001
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience publique du 30 Janvier 2003 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la
Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par Monsieur le président, à
laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
Vu la déclaration d'appel remise la 10 juillet 2001 au greffe de la Cour ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2003 par Monsieur LAPLEAU ;
Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2002 par les consorts VAU...;
Attendu que Monsieur LAPLEAU, outre les consorts VAU..., avait intimé devant la Cour les consorts CHO... dont il tient ses droits et contre
lesquels il avait formé un recours en garantie dont il a été débouté par le Tribunal, qu' il s'est désisté le 12 novembre 2001 de son appel à l'encontre
de ces derniers ;
Attendu que la parcelle 127 (ancienne n°20) appartenait avant le 22 juin 1849 à Monsieur L. BEL... ; qu'à cette date ce dernier l'a vendue à Monsieur
F. BEL..., l'acte comportant cette description précise :
Attendu que cet acte ne mentionne pas que ledit passage devait servir à l'acquéreur de la parcelle D.20 pour accéder à la voie publique mais qu'il
était uniquement évoqué que comme limite de la propriété acquise ;
Attendu encore qu'à la suite de la faillite de FAU... une adjudication est intervenue le 17 Novembre 1895 et que la description qui est faite dans
le cahier des charges, de cette parcelle qu'il avait acquise précédemment de PIR... indique :
Attendu que pour tenter de parvenir à une conclusion contraire, M. LAPLEAU s'emparant de l'analyse d'un expert qu'il a lui-même mandaté
soutient que la cour commune serait en réalité constituée par un passage commun situé encore plus au sud et faisant actuellement partie de la
parcelle 120 ;
appartenant actuellement à son beau-frère, Monsieur J-M VAU... (D20 devenu 127) ;
Attendu qu'en ce qui concerne cette dernière, le seul accès avec le passage au nord est constituée par une ouverture créée à l'intérieur des
bâtiments de 1 mètre de large environ ne permettant pas de réaliser un accès normal à la grange et au hangar situé sur la parcelle D20, et ce d'autant
plus que cette ouverture n'a apparemment été créée qu'en 1939 ;
Attendu qu'il y a donc lieu à confirmation, l'équité commandant de ne pas laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû de
nouveau exposer ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare l'appel recevable mais non fondé ;
Constate le désistement d'appel survenu en cours de procédure à l'encontre des consorts CHO... ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. LAPLEAU à payer aux consorts VAU... une nouvelle somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.