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Jean de Florette Arrêt du 20 février 2003 |
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1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Page - 1 - GB/SP/SC du 20 Février 2003 Arrêt N°157 Dossier n°01/02228 Arrêt rendu à l'audience du VINGT FEVRIER DEUX MILLE TROIS par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. BAU..., Président, En présence de : Mme PHI..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé, ENTRE : M. Sébastien LAPLEAU APPELANT ET : M. J-M VAU... Monsieur M. CHO...
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Page - 2 - N° 2228 Monsieur J.-F.CHO...
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience publique du 30 Janvier 2003 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par Monsieur le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Page - 3 - N° 2228 Vu le jugement rendu le 11 avril 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand constatant que la parcelle cadastrée AC 128 commune de SAINT JULIEN DE COPPEL dont Monsieur Sébastien LAPLEAU prétendaitMonsieur LAPLEAU ne prétend rien, juridiquement parlant il est propriétaire puisqu'il l'a acquis par acte authentique" être propriétaire constitue en réalité une cour commune"Si nous savons toujours lire, cela veut bien dire que la parcelle AC-128 est en fait une cour commune ? Mais alors les bâtiments se situant sur cette parcelle que deviennent-ils ?? Sont-ils aussi communs ???" sur laquelle les consorts VAU... disposaient d'un droit de passage"Cour commune ou droit de passage ?" pour accéder à leurs parcelles AC 127 et AC 126 ; Vu la déclaration d'appel remise la 10 juillet 2001 au greffe de la Cour ; Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2003 par Monsieur LAPLEAU ; Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2002 par les consorts VAU...; Attendu que Monsieur LAPLEAU, outre les consorts VAU..., avait intimé devant la Cour les consorts CHO... dont il tient ses droits et contre lesquels il avait formé un recours en garantie dont il a été débouté par le Tribunal, qu' il s'est désisté le 12 novembre 2001 de son appel à l'encontre de ces derniers ; Attendu sur le fond, que la Cour ne trouve pas"Ceci montre bien que personne n'a pris la peine de lire le rapport de Monsieur GUY..., ni d'étudier les pièces jointes au dossier !!!" dans les divers documents produits aux débats et en particulier les appréciations d'experts mandatés par chacune des parties, d'éléments de nature à faire reconsidérer la décision des premiers juges ; Attendu que les parcelles 126 (Mme VAU...) 127 (M. VAU...) et 128 (Monsieur LAPLEAU) étaient antérieurement cadastrées 126: 21, 22, 23, 24 et 25 Attendu que la détermination du statut juridique de la parcelle 128 peut s'effectuer par l'analyse des titres qui les concernent ; Attendu que l'existence d'un droit de passage bénéficiant aux anciennes parcelles constituant la 126 se retrouve dans un acte du 11 octobre 1895 par lequel était vendue une maison d'habitation avec hangar, cave, jardin et cour, le tout attenant un jardin d'une surface de 20 m2 environ et passage commun avec C. BEL..."Il est dit dans cet acte: ...et passage commun avec C. BEL... confiné dans son ensemble au levant par A. CHA...-CHO... au midi par P. TOU... au couchant par C. BEL... et au nord par L. BEL.... On parle ici de la parcelle D21 avec passage commun avec C. BEL... qui se situe au couchant donc à l'ouest or la section D19 est, et a toujours était à l'est. Cet acte ne parle pas de passage commun avec CHA... (D20) ni de FAU... (D19) ", confiné dans son ensemble au levant par A. CHA...-CHO... (parcelle n°20 actuellement 127) ; Que l'objet de cette vente était la parcelle 21 et le passage commun permettait notamment la desserte de la maison devenue plus tard un bar restaurant qui n'avait d'autre accès à la voie publique qu'à travers des parcelles 20 et 19 ;
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Page - 4 - N° 2228 Attendu que la parcelle 127 (ancienne n°20) appartenait avant le 22 juin 1849 à Monsieur L. BEL... ; qu'à cette date ce dernier l'a vendue à Monsieur F. BEL..., l'acte comportant cette description précise : "une grange avec ses aisances au sud... joignant la grange de J. PIR... à l'est, un passage commun à L. BEL... et autres au nord, la grange de J. BEL... et la maison du vendeur à l'ouest et le passage d'A. et B. BEL..., à la suite des aisances de la grange au sud ; Attendu que cet acte ne mentionne pas que ledit passage devait servir à l'acquéreur de la parcelle D.20 pour accéder à la voie publique mais qu'il était uniquement évoqué que comme limite de la propriété acquise ; Attendu que s'agissant de la parcelle 128 il apparaît que c'est pour la première fois dans un acte sous seings-privés en date du 1er Juillet 1885"FAUX il est déjà écrit dans l'acte du 25-10-1880 «une grange et ses aisances»." qu'il est fait état d'une basse-cour confinant la parcelle 18 et la partie est de 19 (actuellement 128) située au sud du bâtiment acquis par Monsieur A. FOU... formant une aisance commune aux bâtiments l'avoisinant ainsi qu'à celle faisant l'objet de la présente vente [donc parties EST et OUEST de 19 (appartenant à Monsieur LAPLEAU) et 20 (appartement à Monsieur J-M VAU...)] ; Attendu que le vendeur était antérieurement lui-même devenu propriétaire de la parcelle vendue par un acte du 25 Octobre 1880 par lequel Monsieur PIR... vendait à Monsieur BAR... un corps de bâtiment comprenant maison cuvage ...confinée au sud par un passage commun ; Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur LAPLEAU ledit passage commun ne peut nullement être constitué par le passage appartenant à A. et B. BEL... permettant d'accéder aux parcelles n° 40 et n°41 tel qu'il était décrit dans l'acte du 22 juin 1849, lequel n'est pas un passage commun mais un passage privé desservant lesdites parcelles ; Attendu que le même jour, le 25 Octobre 1880, Monsieur PIR... a vendu à Monsieur FAU... l'autre partie de la parcelle n°19 ainsi décrite : "Une grange avec ses aisances au sud"Mais ou sont donc passé les aisances vendues si l'on considère comme confins ces mêmes aisances ?" confinée ... au sud par les aisances communes". Que ces aisances communes ne peuvent pas non plus être constituées par le passage appartenant à A.et B. BEL... permettant d'accéder aux parcelles n°41 et 40 ; Attendu qu'il apparaît en conséquence que la partie de D19 vendue à FAU... est confinée au sud par les aisances communes, lesquelles ne peuvent être constituées que de la cour actuellement litigieuse ;
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Page - 5 - N° 2228 Qu'en conséquence, cette cour ne peut pas avoir été vendue à FAU... puisqu'elle constituait justement un des confins"La cour ne constituait pas l'un des confins, puisque l'acte précise: «une grange avec ses aisances au sud...» confiné au sud par un passage commun. Que peut on qualifier d'aisances si ce n'est la cour ?" de la propriété vendue ; Attendu encore qu'à la suite de la faillite de FAU... une adjudication est intervenue le 17 Novembre 1895 et que la description qui est faite dans le cahier des charges, de cette parcelle qu'il avait acquise précédemment de PIR... indique : " une grange sise commune de ST JULIEN DE COPPEL comprenant ... avec cour commune confinée au nord par un passage commun, au sud la cour commune..." ; Ce qui confirme que ladite cour commune ne peut être la propriété de la parcelle vendue par adjudication puisqu'elle lui sert justement de confin ; Attendu par conséquence que M. LAPLEAU propriétaire actuel de cette parcelle ne peut utilement revendiquer la propriété exclusive de ladite cour commune, laquelle ne peut avoir été commune qu'entre les auteurs de M. LAPLEAU et ceux de M. J. VAU... (et notamment M. BEL..., lequel après avoir vendu le 22 juin 1849 la parcelle n°20 à usage de grange, n'avait pas d'autre accès à la voie publique"FAUX puisque l'objet de cette vente étant «une grange et ses aisances» confiné au sud par un passage commun, sur le cadastre de l'époque nous voyons bien la grange, ses aisances (une cour) et dans les confins nous voyons bien un passage commun non cadastré lui donnant accès à la voie publique." que la cour actuellement litigieuse, et restait encore propriétaire de la parcelle n°21 à usage de café-restaurant ; Attendu que pour tenter de parvenir à une conclusion contraire, M. LAPLEAU s'emparant de l'analyse d'un expert qu'il a lui-même mandaté soutient que la cour commune serait en réalité constituée par un passage commun situé encore plus au sud et faisant actuellement partie de la parcelle 120 ; Qu'il prétend encore que les parcelles des consorts VAU... (D20et D21) auraient disposé d'un accès à la voie publique par leur aspect nord par des ouvertures donnant sur un passage non cadastré et qu'ainsi, ces parcelles n'auraient pas eu besoin du passage actuellement litigieux ; Mais attendu que ces affirmations se heurtent à des impossibilités matérielles"Oui mais lesquelles ??" d'une part et reposent sur une erreur de départ"Facile de dire qu'il y a une erreur mais plus difficile d'argumenter ces dires." dans l'analyse des titres d'autre part ; Attendu que le passage dont dispose actuellement au nord la propriété de Madame M-T VAU... a été crée par son père entre 1955 et 1964"FAUX puisque ce passage est clairement décrit dans l'acte du 13 mai 1819 et dans tous les actes qui suivent. Bien avant la naissance du père de Madame VAU...! Ainsi que sur le cadastre de 1834 !!" ; Qu'il apparaît que cette ouverture comporte des montants en béton armé"Cela prouve quoi ? ma propre maison construite 1737 comporte aussi des renfort en béton armé, c'est pas pour autant quelle est du XXème siècle....." dont l'emploi ne correspond pas aux procédés de construction du 19ème siècle; Qu'en conséquence, la propriété appartenant actuellement à Madame M-T VAU... ne disposait pas antérieurement"Encore FAUX puisque ces parcelle appartenait à Monsieur BEL... qui les a données en héritage à ses enfants par acte du 13 mai 1819, morcelant son patrimoine de telle façon qu'aucune des parcelles ne soit enclavées, en créant de ce fait un passage commun au nord ainsi qu'au sud (voir cadastre de 1834). d'ouverture sur la façade nord qui lui aurait permis d'accéder à la voie publique et son désenclavement ne pouvait se faire que par la passage actuellement litigieux, et par la parcelle
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Page - 6 - N° 2228 appartenant actuellement à son beau-frère, Monsieur J. VAU... (D20 devenu 127) ; Attendu qu'en ce qui concerne cette dernière, le seul accès avec le passage au nord est constituée par une ouverture créée à l'intérieur des bâtiments de 1 mètre de large environ ne permettant pas de réaliser un accès normal à la grange et au hangar situé sur la parcelle D20, et ce d'autant plus que cette ouverture n'a apparemment été créée qu'en 1939 ; Attendu que de surcroît de nombreux témoins attestent que le seul accès"Il y en à deux autres mais cela n'est peut être pas suffisant? Comment des chemins, maintenant goudronnés ne peuvent-ils pas desservir des propriétés. A quoi sert donc ces chemins ????" aux propriétés des consorts VAU... ne pouvait se faire et ne s'est toujours fait que par la cour litigieuse ; Attendu que l'analyse des titres dont se prévaut M. LAPLEAU est par ailleurs erronée"Pourquoi ? Facile de dire qu'il y a une erreur mais plus difficile d'argumenter ces dires !" ; Que cette analyse tend à faire dépendre toutes les propriétés d'un même
auteur afin d'arriver à la conclusion qu'en application du principe de la
destination du père de famille, celles-ci auraient été desservies par le
passage commun situé au nord des parcelles et non par la cour litigieuse
alors que les parcelles 20 et 18 n'ont jamais appartenu"Contradiction avec § 7 page 4 et § 4 page 5 du Jugement du 11-04-2001 ou il est stipulé le contraire ! Attendu qu'il y a donc lieu à confirmation, l'équité commandant de ne pas laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû de nouveau exposer ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Constate le désistement d'appel survenu en cours de procédure à l'encontre des consorts CHO... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. LAPLEAU à payer aux consorts VAU... une nouvelle somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Page - 7 - N° 2228 Condamne M. LAPLEAU aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAU..., Président, et par Mme PHI..., Greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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