Jugement N°164
du 11 avril 2001
Affaire N° : 00-01236
DU ROLE GENERAL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
LE ONZE AVRIL DEUX MIL UN, EN AUDIENCE PUBLIQUE,
dans le litige opposant :
Monsieur J-M VAU... Madame M-T VIA... épouse VAU...
Le Bourg 63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
Comparant, concluant, plaidant par la SCP HER... HER... PAU... VIA..., avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur Sébastien LAPLEAU
Le bourg 63160 ST JULIEN DE COPPEL
Comparant, concluant, plaidant par Me D SCh..., avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
DEFENDEUR
Monsieur M CHO... Madame M CHO...
Le bourg 63160 ST JULIEN DE COPPEL
Monsieur J-F CHO...
Le bourg 63160 ESPIRAT
Monsieur B CHO...
route de St Julien 63160 BILLOM
Défaillants faute d'avoir constitué avocat.
APPELES EN CAUSE
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du délibéré de :
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Février 2001 les avocats en leurs plaidoiries et mis l'affaire en délibéré pour le
jugement être rendu ce jour.
A rendu le jugement suivant Réputé contradictoire, en premier ressort, et en matière ordinaire dont le dispositif a été lu à
l'audience par Monsieur R POU..., Premier Vice-Président.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts VAU... sont propriétaires, sur la commune de SAINT JULIEN DE COPPEL, de parcelles de terrain cadastrées respectivement
section AC 127 et AC 126.
Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VAU... estiment que c'est en conséquence à tort que Monsieur LAPLEAU, d'une part,
se considère comme seul propriétaire de la cour litigieuse et que, d'autre part, empêche Madame VAU... d'exercer son droit de passage.
Monsieur Sébastien LAPLEAU a appelé en la cause, par acte d'huissier en date du 24 août 2000, les consorts CHO... en leur qualité de
vendeurs de la parcelle cadastrée section AC n° 128 et demande qu'ils soient condamnés à le garantir des éventuelles erreurs contenues dans le titre de
propriété dressé le 30 novembre 1998 et des éventuelles condamnations qui pourraient être mise à sa charge.
Les consorts CHO... n'ont pas constitué avocat.
Monsieur LAPLEAU a conclu le 31 janvier 2001 au débouté des demandes présentées par Monsieur J-M VAU... et Madame
M-T VAU... et subsidiairement :
- qu'il soit constaté qu'ils n'étaient pas opposés à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais des demandeurs,
- qu'en tout état de cause les consorts CHO... soient condamnés à le garantir.
Le défendeur sollicite la condamnation des consorts VAU... à payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Il ajoute que les actes versés aux débats par les
demandeurs sont peu compréhensibles et que rien ne démontre que l'acte
dressé par Maître MAR... le 30 octobre 1998 comporterait une erreur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2001,
l'affaire fixée à plaider à l'audience collégiale du 21 février 2001 et à
l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré
fixée au 11 avril 2001.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que le Tribunal saisi d'une action en
revendication doit dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ;
que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis à vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de
propriété successifs ;
Mais attendu que si pour déterminer la propriété d'un bien le Tribunal doit examiner les titres sans avoir à appliquer l'article
1165 du Code Civil aux termes duquel les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers, il en va autrement
lorsque le procès relatif à la propriété d'un bien se déroule entre les ayants-droit d'un auteur commun ; c'est ainsi que lorsqu'existe un acte
commun aux parties à la revendication immobilière (ou à leurs auteurs), les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes
postérieurs modifiant d'une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment ;
Attendu que compte tenu de la configuration des lieux, ce passage était commun avec la parcelle n°21 sur laquelle se trouvait un café
restaurant (dont l'inscription existe toujours) et dont l'accès ne pouvait avoir lieu pour rejoindre la voie publique
qu'au travers de la parcelle n°20; FAUX voir cadastre de l'époque
Attendu que ces deux parcelles vendues par PIR... à FAU... et BAR... concernaient les anciennes références cadastrales 18 et 19,
aujourd'hui 128, et que BAR... et FAU... sont donc les auteurs de Monsieur LAPLEAU;
Attendu qu'il ressort expressément des actes précités et de la configuration des lieux que les parties de sol sises au-dessus des
bâtiments d'habitation et agricoles des parcelles 21, 22, 23, 24 et 25 de l'ancien cadastre ont été volontairement mises en commun entre les divers
propriétaires qui ont acquis à la fin du XIXéme siècle une partie de la propriété BEL..., Monsieur C BEL... souhaitant se servir du
passage afin de rejoindre la voie publique puisqu'il demeurait propriétaire d'une partie des lieux ;
Attendu qu'il échet en conséquence de rectifier cette erreur compte tenu du caractère perpétuel de la cour commune constituée à
l'origine pour permettre le passage aux parcelles issues de la division initiale ;
Attendu qu'il résulte de l'établissement de la nouvelle parcelle qualifiée de cour commune que Monsieur J-M VAU... et Madame
M-T VAU... -VIA... pourront utiliser ledit passage ; que ce passage ne constitue pas une
copropriété entre Monsieur VAU... et Monsieur LAPLEAU; que le droit de passage de Madame VAU... sur ladite parcelle ne constitue pas une servitude
compte tenu du caractère commun du passage qui pourra en conséquence être utilisé par les propriétaires des parcelles 126 et 127 ;
Attendu que cette voie de fait a occasionné un préjudice aux requérants et qu'il convient de condamner Monsieur LAPLEAU au paiement
d'une somme de 5 000 F à chacun à titre de dommages et d'intérêts ;
Attendu qu'il est équitable également de condamner Monsieur Sébastien LAPLEAU à payer aux demandeurs la somme de 7 000 F sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sur le recours en garantie de Monsieur LAPLEAU :
Attendu que Monsieur LAPLEAU sollicite sur le fondement des articles 1653 et suivants du Code Civil que les consorts CHO... le
garantissent des éventuelles erreurs contenues dans le titre de propriété dressé le 30 novembre 1998 et des éventuelles condamnations qui pourraient
être mises à sa charge ;
Attendu que le Tribunal constate que les seules demandes présentées par Monsieur LAPLEAU à l'encontre des consorts CHO... concernent
la garantie des condamnations qui pourraient être mise à sa charge à l'encontre de Monsieur VAU... et Madame VAU... .
Attendu, d'autre part, que la garantie des sommes dues au titre des frais irrépétibles ne peut être accueillie que si les consorts
CHO... ont été régulièrement appelés en la cause par acte d'huissier respectant les dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Attendu en l'espèce que l'exposé des moyens en droit à l'encontre des consorts CHO... est erroné et qu'aucune condamnation à titre
principal, soit en dommages et intérêts, soit en résolution de la vente, n'est demandée sur un fondement juridique précis;
Attendu en conséquence qu'à défaut de condamnation sur un fondement juridique précis les consorts CHO... ne peuvent être condamnés à garantir
Monsieur Sébastien LAPLEAU de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appel en garantie de Monsieur Sébastien LAPLEAU sera déclaré irrecevable ;
Attendu que Monsieur Sébastien LAPLEAU qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en
premier ressort,
DIT que cette cour matérialisée sur le plan cadastral joint au présent jugement constitue une cour commune sur la nature juridique
de laquelle il n'a pas été mis fin par un consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont elle constituait une dépendance accessoire et
que c'est par erreur que dans l'acte sous seing privé du 1er juillet 1885 cette cour a été annexée aux aisances qui se situent également au Sud de la
parcelle vendue ;
DIT en conséquence que Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VIA... épouse VAU... pourront utiliser le passage sur ladite cour commune et que ce
passage ne constitue pas une servitude ;
DÉSIGNE Monsieur J-C GAI... en qualité de géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage de ladite parcelle
de cour commune en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre ;
CONDAMNE Monsieur Sébastien LAPLEAU à payer à Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VIA... épouse VAU... à chacun la
somme de TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS (3 500 F soit 533,57 €uro;) ;