|
|
Jean de Florette Jugement du 11 avril 2001 |
|---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 1 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Jugement N°164 AFFAIRE N° : 00/01236
LE ONZE AVRIL DEUX MIL UN, EN AUDIENCE PUBLIQUE, dans le litige opposant : Monsieur J. VAU...
ET :
Monsieur Sébastien LAPLEAU Monsieur M. CHO... Monsieur J. CHO... Monsieur B. CHO... Défaillants faute d'avoir constitué avocat. LE TRIBUNAL, - Monsieur R. POU..., Premier Vice-Président, assistés lors des débats de Madame C. JAV..., Greffier et du prononcé de Madame P. BON..., Greffier en chef
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 2 - Après avoir entendu, en audience publique du 21 Février 2001 les avocats en leurs plaidoiries et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. A rendu le jugement suivant Réputé contradictoire, en premier ressort, et en matière ordinaire dont le dispositif a été lu à l'audience par Monsieur R. POU..., Premier Vice-Président.
~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts VAU... sont propriétaires, sur la commune de SAINT JULIEN DE COPPEL, de parcelles de terrain cadastrées respectivement section AC 127 et AC 126. Monsieur Sébastien LAPLEAU est propriétaire"Maison et cour, comme le stipule l'acte de vente du 30 novembre 1998, passé devant Notaire." de la parcelle sise dans la même commune cadastrée AC 128. Se prévalant d'une erreur commise dans le titre de propriété de Monsieur LAPLEAU dressé par Maître MAR... Notaire, le 30 novembre 1998, faisant état dans la description des biens vendus d'une cour qui se situerait à l'aspect Sud de la parcelle 128, Monsieur J. VAU... et Madame M. VIA... épouse VAU... ont, par acte d'huissier du 28 mars 2000, fait délivrer assignation à Monsieur Sébastien LAPLEAU aux fins : - que soit constaté que Monsieur VAU... est co-propriétaire indivis"Pourquoi a t'il demandé à deux reprises au notaire un droit de passage chez lui ? - que soit désigné un géomètre pour dresser un document d'arpentage de ladite parcelle en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre,"Le numéro de parcelle a toujours était le même pour les bâtiments et la cour, depuis la création du cadastre (1834 pour St Julien de Coppel). Et c'est en 2001 que l'on y trouve une erreur ?" - qu'il soit dit que la parcelle 126 appartenant à Madame VAU... bénéficie d'un droit de passage"Mais pourquoi ? Puisque § 3 page 3 de ce jugement Madame VAU... prétend déjà détenir ce droit de passage. Or dans tous les actes concernant la parcelle AC-127 il n'est mentionné à aucun moment de droit de passage envers la parcelle AC-126?" sur la parcelle 127 et la parcelle dont Monsieur VAU... est copropriétaire indivis, qui fera l'attribution d'un numéro de plan cadastral, - les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur LAPLEAU à leur verser 30 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice "Mais où sont les dommages causé par Monsieur LAPLEAU, si ce n'est d'avoir acheté une propriété chez un officier ministériel, et d'avoir fait respecter ses droits de propriétaire ?"souffert ainsi que 10 000 F chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 3 - Ils font valoir qu'à l'origine, la parcelle 128 appartenait à un seul propriétaire qui l'a cédée à Monsieur PIREYRE, qui a lui même démembré sa propriété en 1880 en créant trois parcelles"Effectivement Monsieur PIREYRE a reçu en héritage de son père la totalité des parcelles D18 et D19. Puis il les a vendu le 25 octobre 1880 à Monsieur BARGOIN et Monsieur FAURE. Mais ne créant que deux lots et pas trois." dont une lui était réservée. Qu'à cette époque il a bien était précisé l'existence "d'aisances communes" et de "passages communs" situés à l'aspect Sud des propriétés vendues leur servant de confins "A cette époque, il y a bien un passage commun à l'aspect sud des propriété ( voir cadastre de l'époque 1834 ) servant de confin. Si on considère la cour comme le confin de propriété ou sont donc passées les aisance vendues décrites dans les actes ???." c'est à dire qu'ils n'étaient pas vendus en même temps que le reste de la propriété. Il en résulte pour les demandeurs que le passage litigieux n'a jamais été vendu à Messieurs FAURE et BARGOIN, auteurs de Monsieur LAPLEAU et qu'en conséquence c'est par erreur que l'acte du 30 novembre 1998 fait état dans la description des biens vendus d'une cour. Madame VAU... précise qu'elle bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle 127"Si Madame VAU... bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle AC-127, cela ne peut être qu'un droit donné verbalement puisqu'il n'y a aucune trace de ce droit de passage dans tout les actes concernant les parcelles AC-126 et AC-127. Or depuis 1954 il est obligatoire d'inscrire aux Hypothèques toute modification de parcelle." , propriété de Monsieur J. VAU..., que celui ci ne lui conteste pas, et qui lui est nécessaire"A ce jour il existe deux passages autre que celui passant par les parcelles AC-127 et 128, et Madame VAU... dit qu'elle ne peut pas faire autrement !!!!" pour parvenir à la voie commune d'exercer également un droit de passage sur "le passage commun revendiqué par Monsieur VAU...". Monsieur J. VAU... et Madame M. VAU... estiment que c'est en conséquence à tort que Monsieur LAPLEAU, d'une part, se considère comme seul propriétaire de la cour litigieuse et que, d'autre part, empêche Madame VAU... d'exercer son droit de passage. Monsieur Sébastien LAPLEAU a appelé en la cause, par acte d'huissier en date du 24 août 2000, les consorts CHO... en leur qualité de vendeurs de la parcelle cadastrée section AC n° 128 et demande qu'ils soient condamnés à le garantir des éventuelles erreurs contenues dans le titre de propriété dressé le 30 novembre 1998 et des éventuelles condamnations qui pourraient être mise à sa charge. Les consorts CHO... n'ont pas constitué avocat. Monsieur LAPLEAU a conclu le 31 janvier 2001 au débouté des demandes présentées par Monsieur J. VAU... et Madame M. VAU... et subsidiairement : - qu'il soit constaté qu'ils n'étaient pas opposés à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais des demandeurs, - qu'en tout état de cause les consorts CHO... soient condamnés à le garantir. Le défendeur sollicite la condamnation des consorts VAU... à payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 4 - Monsieur LAPLEAU reconnaît l'existence d'une servitude au profit de Monsieur VAU... mais conteste qu'un droit de passage existe au profit de Madame M. VAU.... Il précise que Monsieur VEY..., expert qui a réalisé un rapport à la demande des consorts VAU... a précisé lui-même qu'une procédure en revendication de propriété de la part de Monsieur VAU... était "risquée". Il ajoute que les actes versés aux débats par les demandeurs sont peu compréhensibles et que rien ne démontre que l'acte dressé par Maître MAR... le 30 octobre 1998 comporterait une erreur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2001, l'affaire fixée à plaider à l'audience collégiale du 21 février 2001 et à l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 avril 2001.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que le Tribunal saisi d'une action en revendication doit dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis à vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété successifs ; Mais attendu que si pour déterminer la propriété d'un bien le Tribunal doit examiner les titres sans avoir à appliquer l'article 1165 du Code Civil aux termes duquel les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers, il en va autrement lorsque le procès relatif à la propriété d'un bien se déroule entre les ayants-droit d'un auteur commun ; c'est ainsi que lorsqu'existe un acte commun aux parties à la revendication immobilière (ou à leurs auteurs), les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs modifiant d'une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment ; Attendu en l'espèce, qu'à l'origine, jusqu'en 1878, l'intégralité des propriétés litigieuses, soit les parcelles cadastrées section AC n°s 126, 127 et 128 qui correspondaient sous l'ancien cadastre aux numéros 21, 22, 23, 24 et 25 pour la parcelle 126, 20 pour la parcelle 127, et 18 et 19 pour la parcelle 128, appartenaient à un même propriétaire"Pourquoi est-il dit § 5 page 6 de l'arrêt du 20 février 2003 le contraire ?" Monsieur BELVERGE,
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 5 - qui vendit le 4 décembre 1878 la parcelle cadastrée n°20 à Monsieur Antoine CHAVAROT, arrière-grand-père"FAUX c'était seulement son grand père." de Monsieur J. VAU...; Attendu que cet acte authentique passé en l'étude de Maître Hadrien HUGUET, Notaire à BILLOM, mentionne que la vente porte sur un bâtiment se trouvant sur la parcelle n°20 confinée au Sud"Il est écrit dans cet acte une grange avec ses aisances confiné au sud par un passage commun que sont devenu les aisances ?" par un passage commun ; Attendu que compte tenu de la configuration des lieux, ce passage était commun avec la parcelle n°21 sur laquelle se trouvait un café restaurant (dont l'inscription existe toujours) et dont l'accès ne pouvait avoir lieu pour rejoindre la voie publique qu'au travers de la parcelle n°20 ;"Voir cadastre de l'époque (1834)." Attendu qu'en ce qui concerne l'actuelle parcelle cadastrée section AC 128, il ressort de l'acte de vente PIREYRE/FAURE, PIREYRE tenant ses droits de BELVERGE"Contradiction avec l'Arrêt du 20-02-2003 voir § 5 page 6.", que le 25 octobre 1880 il avait été vendu une grange confinée au Sud"Il est écrit dans cet acte une grange avec ses aisances au sud, confinées au sud par des aisances communes, que sont devenu les aisances vendues au sud de la grange ?" par des aisances communes ; Attendu que par acte portant date également de 1880 les consorts PIREYRE ont vendu aux consorts BARGOIN un corps de bâtiment comprenant maison, cuvage et étable avec aisances confinées au Sud par un passage commun; Attendu que ces deux parcelles vendues par PIREYRE à FAURE et BARGOIN concernaient les anciennes références cadastrales 18 et 19, aujourd'hui 128, et que BARGOIN et FAURE sont donc les auteurs de Monsieur LAPLEAU; Attendu qu'il ressort également de ces actes que ni les consorts BARGOIN ni les consorts FAURE n'ont acheté le passage et les aisances communes"Ils ont acheté les aisances au sud de leurs bâtiments, mais n'ont pas acheté le passage au sud de leur aisances." ; Attendu qu'il ressort expressément des actes précités et de la configuration des lieux que les parties de sol sises au-dessus des bâtiments d'habitation et agricoles des parcelles 21, 22, 23, 24 et 25 de l'ancien cadastre ont été volontairement mises en commun entre les divers propriétaires qui ont acquis à la fin du XIXème siècle une partie de la propriété BELVERGE, Monsieur Charles BELVERGE souhaitant se servir du passage afin de rejoindre la voie publique puisqu'il demeurait propriétaire d'une partie des lieux ; Attendu que le ler juillet 1885 Monsieur BARGOIN a vendu par acte sous seing privé à Monsieur FOURVEL-GIDON la maison qu'il tenait des consorts PIREYRE en mentionnant dans l'acte "une maison à SAINT-JULIEN à deux étages et aisances"Dans la désignation des biens vendus il y a bien de mentionné aisances."", sans autre précision ;
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 6 - Attendu qu'il résulte de l'examen des actes successifs des auteurs de Monsieur LAPLEAU qu'à compter de cet acte sous seing privé les propriétaires ont considéré avoir acheté le passage commun situé au Sud des bâtiments ; Mais attendu que les parties tenant initialement leur droit d'un même auteur"Contradiction avec l'Arrêt du 20-02-2003 voir § 5 page 6.", aucune modification de la volonté initiale ne pouvait intervenir modifiant d'une manière unilatérale le régime juridique"Le régime en question est clairement détaillé dans l'acte du 13 mai 1819." instauré précédemment ; Attendu qu'il est établi qu'à l'origine un passage, qui est d'ailleurs encore à ce jour matérialisé, avait été instauré juridiquement en tant que "passage commun" et que la nature juridique de celui-ci s'assimile à une cour commune ; Attendu qu'il ne pouvait être mis fin que du consentement unanime"Comment pouvez-vous mettre fin à un contra, ou à quelque chose qui n'existe pas, et qui n'a jamais existé ? Ce référer au actes antérieurs a celui du 1er juillet 1885 (à savoir celui du 04-12-1878 pour la parcelle D20, et celui du 25-10-1880 pour D19)." de tous les propriétaires des biens dont la dépendance constituait l'accessoire et qu'à défaut de consentement unanime l'acte sous seing privé de 1885 ne pouvait annexer d'autorité l'ensemble des aisances alors que l'examen des plans démontre que si effectivement d_ es aisances se trouvant devant le passage commun pouvaient être vendues, le passage lui-même ne pouvait être considéré comme faisant partie desdites aisances ; Attendu qu'une erreur a manifestement été commise lors de l'établissement de l'acte sous seing privé du 1er juillet 1885 ; Attendu que de cette erreur découle celle commise dans l'acte du 30 novembre 1998 par lequel Monsieur LAPLEAU a acquis la parcelle AC128 ; Attendu que les très nombreuses attestations"Les signataires de ces attestations sont : pour le plus vieux né en 1909(et encore on lui a usurpé sa signature voir contre attestation), et pour le plus jeune né en 1967, ils ont forcément connaissance de l'erreur commise le 01-07-1885 (si erreur il y a !!)." versées aux débats démontrent que de tout temps les parcelles actuellement référencées AC 126 et AC 127 bénéficiaient du passage sur lesdites parcelles ; Attendu qu'il échet en conséquence de rectifier cette erreur compte tenu du caractère perpétuel de la cour commune constituée à l'origine pour permettre le passage aux parcelles issues de la division initiale ; Attendu que cette cour commune est matérialisée"FAUX sur ces deux cadastres il est matérialisé des aisances privées et appartenant à la section 19 maintenant AC-128" tant sur l'ancien cadastre que sur le nouveau mais qu'il convient de désigner un géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage aux fins de constituer une parcelle distincte avec attribution à son profit d'un numéro de cadastre ; que le plan annexé au présent jugement déterminera pour le géomètre l'assiette de la parcelle à constituer ;
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 7 - Attendu qu'il résulte de l'établissement de la nouvelle parcelle qualifiée de cour commune que Monsieur J. VAU... et Madame M. VAU... -VIA...
pourront utiliser ledit passage ; Attendu qu'il est établi au vu des attestations de Madame G. ROS... receveur à la poste de BILLOM, de Messieurs B. et L.VAU... que Monsieur LAPLEAU a d'une part gêné le passage de Monsieur J. VAU... et M. VIA... vers leur propriété et que l'accès de leur boîte aux lettres a été interdit à compter du 7 janvier 2000 ; Attendu que cette voie de fait a occasionné un préjudice aux requérants et qu'il convient de condamner Monsieur LAPLEAU au paiement d'une somme de 5 000 F à chacun à titre de dommages et d'intérêts ; Attendu qu'il est équitable également de condamner Monsieur Sébastien LAPLEAU à payer aux demandeurs la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Sur le recours en garantie de Monsieur LAPLEAU : Attendu que Monsieur LAPLEAU sollicite sur le fondement des articles 1653 et suivants du Code Civil que les consorts CHO... le garantissent des éventuelles erreurs contenues dans le titre de propriété dressé le 30 novembre 1998 et des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; Attendu que les dispositions des articles 1653 et suivants du Code Civil sont inapplicables à l'espèce car ils ne concernent que la faculté du non paiement du prix par l'acheteur qui a juste crainte d'être troublé par une action notamment en revendication ; Attendu que le Tribunal constate que les seules demandes présentées par Monsieur LAPLEAU à l'encontre des consorts CHO... concernent la garantie des condamnations qui pourraient être mise à sa charge à l'encontre de Monsieur VAU... et Madame VAU... . Mais attendu, d'une part, que la condamnation aux dommages et intérêts ne peut être garantie par les consort CHO... alors que Monsieur Sébastien LAPLEAU porte seul la responsabilité de la voie de fait constatée ;
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 8 - Attendu, d'autre part, que la garantie des sommes dues au titre des frais irrépétibles ne peut être accueillie que si les consorts CHO... ont été régulièrement appelés en la cause par acte d'huissier respectant les dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu en l'espèce que l'exposé des moyens en droit à l'encontre des consorts CHO... est erroné et qu'aucune condamnation à titre principal, soit en dommages et intérêts, soit en résolution de la vente, n'est demandée sur un fondement juridique précis ; Attendu en conséquence qu'à défaut de condamnation sur un fondement juridique précis les consorts CHO... ne peuvent être condamnés à garantir Monsieur Sébastien LAPLEAU de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'appel en garantie de Monsieur Sébastien LAPLEAU sera déclaré irrecevable ; Attendu que Monsieur Sébastien LAPLEAU qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en premier ressort, DIT que le titre de propriété de Monsieur Sébastien LAPLEAU dressé le 30 novembre 1998 concernant la parcelle cadastrée AC 128 de la commune de SAINT-JULIEN DE COPPEL comporte une erreur quant à la mention dans la composition et description des biens vendus d'une cour qui se situe a aspect Sud de ladite parcelle DIT que cette cour matérialisée sur le plan cadastral joint au présent jugement constitue une cour commune sur la nature juridique de laquelle il n'a pas été mis fin par un consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont elle constituait une dépendance accessoire et que c'est par erreur que dans l'acte sous seing privé du 1er juillet 1885 cette cour a été annexée aux aisances qui se situent également au Sud de la parcelle vendue ; DIT en conséquence que Monsieur J. VAU... et Madame M. VIA... épouse VAU... pourront utiliser le passage sur ladite cour commune et que ce passage ne constitue pas une servitude ;
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Page - 9 - DÉSIGNE Monsieur J. GAI... en qualité de géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage de ladite parcelle de cour commune en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre ; DIT que les frais de géomètre seront partagés par moitié entre d'une part Monsieur VAU... J. et Madame M. VAU... et d'autre part Monsieur Sébastien LAPLEAU; CONDAMNE Monsieur Sébastien LAPLEAU a payer à Monsieur J. VAU... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F soit 762,25 €) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'entrave au passage et à Madame M. VIA... épouse VAU... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F soit 762,25 €) sur le même fondement; CONDAMNE Monsieur Sébastien LAPLEAU à payer à Monsieur J. VAU... et Madame M. VIA... épouse VAU... à chacun la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS (3 500 F soit 533,57 €) ; DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie de Monsieur Sébastien LAPLEAU à l'encontre des consorts CHO... ; CONDAMNE Monsieur Sébastien LAPLEAU aux dépens; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |