Bandeau Superieur de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE Recherche date du jour

Nous sommes le mardi 07 octobre 2008

Mariane sur fond de carte de france bleu blanc rouge

Jean de Florette au 21ème siècle

Dernière M.à.J le 10-04-2008

La loi lui donne raison ! Mais la Justice le condamne ?
Il aura fallu plus de 6 ans de lutte incessante ainsi que 26 jours de grève de la faim,
pour obtenir le raccordement à l'eau potable de son habitation principale !

AccueilLes faitsLes originesLes jugementsLes expertisesQue dit la LoiRésumons

Les documentsLes newsGrève de la faimSoutienContactez nousDans la presseNos liens

Pour visualiser le nouveau site cliquez sur Mariane

Compteur de visiteur unique de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE Connection MYSQL

Les Jugements

ATTENTION " tout jugement non ou mal motivé, sorti de son contexte ne peut refléter la vérité "

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugement du T.G.I rendu le 11 avril 2001

Jugement du TGI du 11-04-2001 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Jugement N°164
     du 11 avril 2001
     Affaire N° : 00-01236
     DU ROLE GENERAL

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
     DE CLERMONT-FERRAND


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

LE ONZE AVRIL DEUX MIL UN, EN AUDIENCE PUBLIQUE,

dans le litige opposant :

Monsieur J-M VAU...
     Madame M-T VIA... épouse VAU...
     Le Bourg 63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     Comparant, concluant, plaidant par la SCP HER... HER... PAU... VIA...,      avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
                    DEMANDEURS

ET :

Monsieur Sébastien LAPLEAU
     Le bourg 63160 ST JULIEN DE COPPEL
     Comparant, concluant, plaidant par Me D SCh..., avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
                    DEFENDEUR

Monsieur M CHO...
     Madame M CHO...
     Le bourg 63160 ST JULIEN DE COPPEL

Monsieur J-F CHO...
     Le bourg 63160 ESPIRAT

Monsieur B CHO...
     route de St Julien 63160 BILLOM

Défaillants faute d'avoir constitué avocat.
     APPELES EN CAUSE

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du délibéré de :

- Monsieur R POU..., Premier Vice-Président, qui sera président à la fin du présent jugement " belle promotion ! "
     - Madame C SON..., Premier Juge
     - Madame C JAC..., Juge

assistés lors des débats de Madame C JAV..., Greffier et du prononcé de Madame P BON..., Greffier en chef

Après avoir entendu, en audience publique du 21 Février 2001 les avocats en leurs plaidoiries et mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

A rendu le jugement suivant Réputé contradictoire, en premier ressort, et en matière ordinaire dont le dispositif a été lu à l'audience par Monsieur R POU..., Premier Vice-Président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts VAU... sont propriétaires, sur la commune de SAINT JULIEN DE COPPEL, de parcelles de terrain cadastrées respectivement section AC 127 et AC 126.

Monsieur Sébastien LAPLEAU est propriétaire de la parcelle sise dans la même commune cadastrée AC 128. " Maison et cour, comme le stipule l'acte de vente du 30 novembre 1998, passé devant Notaire. "

Se prévalant d'une erreur commise dans le titre de propriété de Monsieur LAPLEAU dressé par Maître MAR... Notaire, le 30 novembre 1998, faisant état dans la description des biens vendus d'une cour qui se situerait à l'aspect Sud de la parcelle 128 (faisant partie de la parcelle 128, suivant l'acte du 30 novembre 1998 et des précédents), Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VIA... épouse VAU... ont, par acte d'huissier du 28 mars 2000, fait délivrer assignation à Monsieur Sébastien LAPLEAU aux fins :

- que soit constaté que Monsieur VAU... est co-propriétaire indivis de ce passage situé à l'aspect Sud des bâtiments LAPLEAU, " Pourquoi a t'il demandé à deux reprises au notaire un droit de passage chez lui ? Et de plus a prétendu détenir des preuves écrites comme quoi il pouvait passé librement sur cette parcelle. "

- que soit désigné un géomètre pour dresser un document d'arpentage de ladite parcelle en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre. " Le numéro de parcelle a toujours était le même pour les bâtiments et la cour, depuis la création du cadastre (1834 pour St Julien de Coppel). Et c'est en 2001 que l'on y trouve une erreur ? "

- qu'il soit dit que la parcelle 126 appartenant à Madame VAU... bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle 127 et la parcelle dont Monsieur VAU... est copropriétaire indivis, qui fera l'attribution d'un numéro de plan cadastral, " Pourquoi ? Puisque § 3 page 3 de ce jugement Madame VAU... prétend déjà détenir ce droit de passage. Mais dans tous les actes concernant la parcelle AC-127 il n'est mentionné à aucun moment de droit de passage envers la parcelle AC-126. "

- les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur LAPLEAU à leur verser 30 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert ainsi que 10 000 F chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. " Je n'ai fait qu'acheter une propriété chez un Notaire."

Ils font valoir qu'à l'origine, la parcelle 128 appartenait à un seul propriétaire qui l'a cédée à Monsieur PIR..., qui a lui même démembré sa propriété en 1880 en créant trois parcelles dont une lui était réservée. " Effectivement Monsieur PIR... J a reçu en héritage de son père la totalité des parcelles D18 et D19. Puis il les a vendu le 25 octobre 1880 à Monsieur B BAR... et Monsieur J FAU.... Mais ne créant que deux lots et pas trois. "

Qu'à cette époque il a bien était précisé l'existence "d'aisances communes" et de "passages communs" situés à l'aspect Sud des propriétés vendues leur servant de confins c'est à dire qu'ils n'étaient pas vendus en même temps que le reste de la propriété. Il en résulte pour les demandeurs que le passage litigieux n'a jamais été vendu à Messieurs FAU... et BAR..., auteurs de Monsieur LAPLEAU et qu'en conséquence c'est par erreur que l'acte du 30 novembre 1998 fait état dans la description des biens vendus d'une cour. " Effectivement il y a bien un passage commun à l'aspect sud des propriété ( voir cadastre de l'époque 1834 ) servant de confin. Si on considère la cour comme le confin de propriété ou sont donc passées les aisance vendues décrites dans les biens vendu ???. "

Madame VAU... précise qu'elle bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle 127, " Si Madame VAU... bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle AC-127, cela ne peut être qu'un droit donné verbalement puisqu'il n'y a aucune trace de ce droit de passage dans tout les actes concernant les parcelles AC-126 et AC-127. Or depuis 1954 il est obligatoire d'inscrire aux Hypothèques toute modification de parcelle "  propriété de Monsieur J-M VAU..., que celui ci ne lui conteste pas, et qui lui est nécessaire pour parvenir à la voie commune d'exercer également un droit de passage sur "le passage commun revendiqué par Monsieur VAU...". " a ce jour il existe deux passages autre que celui passant par les parcelles AC-127 et 128, et Madame VAU... dit qu'elle ne peut pas faire autrement !!!! "

Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VAU... estiment que c'est en conséquence à tort que Monsieur LAPLEAU, d'une part, se considère comme seul propriétaire de la cour litigieuse et que, d'autre part, empêche Madame VAU... d'exercer son droit de passage.

Monsieur Sébastien LAPLEAU a appelé en la cause, par acte d'huissier en date du 24 août 2000, les consorts CHO... en leur qualité de vendeurs de la parcelle cadastrée section AC n° 128 et demande qu'ils soient condamnés à le garantir des éventuelles erreurs contenues dans le titre de propriété dressé le 30 novembre 1998 et des éventuelles condamnations qui pourraient être mise à sa charge.

Les consorts CHO... n'ont pas constitué avocat.

Monsieur LAPLEAU a conclu le 31 janvier 2001 au débouté des demandes présentées par Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VAU... et subsidiairement :

- qu'il soit constaté qu'ils n'étaient pas opposés à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais des demandeurs,

- qu'en tout état de cause les consorts CHO... soient condamnés à le garantir.

Le défendeur sollicite la condamnation des consorts VAU... à payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur LAPLEAU reconnaît l'existence d'une servitude au profit de Monsieur VAU... mais conteste qu'un droit de passage existe au profit de Madame M-T VAU.... " La servitude de passage n'existe que dans l'acte du 30 novembre 1998 parce que Monsieur LAPLEAU a été trompé par Monsieur J-M VAU.... Il a dit et même montré de faux actes dans lesquels il y avait de mentionner un droit de passage. Mais cet acte ne correspondait pas à la propriété de Monsieur LAPLEAU. Comme il le dit dans une des lettres envoyées au notaire "je détiens des preuves écrites, comme quoi je peux passer librement sur la parcelle AC-128" ou sont ces fameuses preuves puisqu'elles ne sont pas jointes au dossier. Il n'a jamais pu remontrer ces fameux documents. "

Il précise que Monsieur VEY..., expert qui a réalisé un rapport à la demande des consorts VAU... a précisé lui-même qu'une procédure en revendication de propriété de la part de Monsieur VAU... était "risquée". " Le tribunal s'appui sur un rapport qui dit en conclusion, qu'il serait risqué de revendiquer la propriété, et qu'il manque des actes !. "

Il ajoute que les actes versés aux débats par les demandeurs sont peu compréhensibles et que rien ne démontre que l'acte dressé par Maître MAR... le 30 octobre 1998 comporterait une erreur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2001, l'affaire fixée à plaider à l'audience collégiale du 21 février 2001 et à l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 11 avril 2001.

 

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que le Tribunal saisi d'une action en revendication doit dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ;
que celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis à vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété successifs ;

Mais attendu que si pour déterminer la propriété d'un bien le Tribunal doit examiner les titres sans avoir à appliquer l'article 1165 du Code Civil aux termes duquel les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers, il en va autrement lorsque le procès relatif à la propriété d'un bien se déroule entre les ayants-droit d'un auteur commun ; c'est ainsi que lorsqu'existe un acte commun aux parties à la revendication immobilière (ou à leurs auteurs), les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs modifiant d'une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment ;

Attendu en l'espèce, qu'à l'origine, jusqu'en 1878, l'intégralité des propriétés litigieuses, soit les parcelles cadastrées section AC n°s 126, 127 et 128 qui correspondaient sous l'ancien cadastre aux numéros 21, 22, 23, 24 et 25 pour la parcelle 126, 20 pour la parcelle 127, et 18 et 19 pour la parcelle 128, appartenaient à un même propriétaire Monsieur BEL..., " pourquoi est-il dit § 5 page 6 de l'arrêt du 20 février 2003 le contraire ??? " qui vendit le 4 décembre 1878 la parcelle cadastrée n°20 à Monsieur A CHA..., arrière-grand-père de Monsieur J-M VAU...; " FAUX c'était seulement son grand père "

Attendu que cet acte authentique passé en l'étude de Maître H HUG..., Notaire à BILLOM, mentionne que la vente porte sur un bâtiment se trouvant sur la parcelle n°20 confinée au Sud par un passage commun ; " FAUX il est dit dans cet acte une grange avec ses aisances confiné au sud par un passage commun que sont devenu les aisances ??? "

Attendu que compte tenu de la configuration des lieux, ce passage était commun avec la parcelle n°21 sur laquelle se trouvait un café restaurant (dont l'inscription existe toujours) et dont l'accès ne pouvait avoir lieu pour rejoindre la voie publique qu'au travers de la parcelle n°20 ; " FAUX voir cadastre de l'époque "

Attendu qu'en ce qui concerne l'actuelle parcelle cadastrée section AC 128, il ressort de l'acte de vente PIR.../FAU..., PIR... tenant ses droits de BEL..., ( contradiction avec l'Arrêt du 20-02-03 voir § 5 page 6) que le 25 octobre 1880 il avait été vendu une grange confinée au Sud par des aisances communes ; " FAUX il est dit dans cet acte une grange avec ses aisances au sud, confinées au sud par des aisances communes que sont devenu les aisances vendues au sud de la grange ??? "

Attendu que par acte portant date également de 1880 les consorts PIR... ont vendu aux consorts BAR... un corps de bâtiment comprenant maison, cuvage et étable avec aisances confinées au Sud par un passage commun; " OUI voir cadastre de l'époque (1834) pour confirmation "

Attendu que ces deux parcelles vendues par PIR... à FAU... et BAR... concernaient les anciennes références cadastrales 18 et 19, aujourd'hui 128, et que BAR... et FAU... sont donc les auteurs de Monsieur LAPLEAU;

Attendu qu'il ressort également de ces actes que ni les consorts BAR... ni les consorts FAU... n'ont acheté le passage et les aisances communes ; " VRAI ils ont acheté les aisances au sud de leurs bâtiments, mais n'ont pas acheté le passage au sud de leur aisances. "

Attendu qu'il ressort expressément des actes précités et de la configuration des lieux que les parties de sol sises au-dessus des bâtiments d'habitation et agricoles des parcelles 21, 22, 23, 24 et 25 de l'ancien cadastre ont été volontairement mises en commun entre les divers propriétaires qui ont acquis à la fin du XIXéme siècle une partie de la propriété BEL..., Monsieur C BEL... souhaitant se servir du passage afin de rejoindre la voie publique puisqu'il demeurait propriétaire d'une partie des lieux ;

Attendu que le ler juillet 1885 Monsieur BAR... a vendu par acte sous seing privé à Monsieur FOU...-GID... la maison qu'il tenait des consorts PIR... en mentionnant dans l'acte "une maison à SAINT-JULIEN à deux étages et aisances", sans autre précision ; " dans la désignation des biens il y a bien de mentionné AISANCES "

Attendu qu'il résulte de l'examen des actes successifs des auteurs de Monsieur LAPLEAU qu'à compter de cet acte sous seing privé les propriétaires ont considéré avoir acheté le passage commun situé au Sud des bâtiments ;" NON ils ont acheté les aisances au NORD de ce passage commun "

Mais attendu que les parties tenant initialement leur droit d'un même auteur> (contradiction avec l'Arrêt du 20-02-03 voir § 5 page 6) , aucune modification de la volonté initiale ne pouvait intervenir modifiant d'une manière unilatérale le régime juridique instauré précédemment ;" le régime en question est clairement détaillé dans l'acte du 13 mai 1819 "

Attendu qu'il est établi qu'à l'origine un passage, qui est d'ailleurs encore à ce jour matérialisé (FAUX) , avait été instauré juridiquement en tant que " passage commun " et que la nature juridique de celui-ci s'assimile à une cour commune ; " voir détail dans l'acte du 13-05-1819 qui décrit le passage commun au NORD et au SUD "

Attendu qu'il ne pouvait être mis fin que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont la dépendance constituait l'accessoire et qu'à défaut de consentement unanime l'acte sous seing privé de 1885 ne pouvait annexer d'autorité l'ensemble des aisances alors que l'examen des plans démontre que si effectivement des aisances se trouvant devant le passage commun pouvaient être vendues, le passage lui-même ne pouvait être considéré comme faisant partie desdites aisances ; " Comment pouvez-vous mettre fin à un contra, ou à quelque chose qui n'existe pas, et qui n'a jamais existé ? Ce référer au actes antérieurs a celui du 1er juillet 1885 (à savoir celui du 04-12-1878 pour la parcelle D20, et celui du 25-10-1880 pour D19) "

Attendu qu'une erreur a manifestement été commise lors de l'établissement de l'acte sous seing privé du 1er juillet 1885 ; " il n'y a aucune erreur dans cet acte. Et même si on considère qu'il y a une erreur alors tous les actes concernant les parcelles AC-127 et AC-126 sont erronés !!!!! "

Attendu que de cette erreur découle celle commise dans l'acte du 30 novembre 1998 par lequel Monsieur LAPLEAU a acquis la parcelle AC128 ;

Attendu que les très nombreuses attestations versées aux débats démontrent que de tout temps les parcelles actuellement référencées AC 126 et AC 127 bénéficiaient du passage sur lesdites parcelles ; " Les signataires de ces attestations sont: pour le plus vieux né en 1909(et encore on lui a usurpé sa signature voir contre attestation), et pour le plus jeune né en 1967, ils ont forcément connaissance de l'erreur commise le 01-07-1885 (si erreur il y a !!). "

Attendu qu'il échet en conséquence de rectifier cette erreur compte tenu du caractère perpétuel de la cour commune constituée à l'origine pour permettre le passage aux parcelles issues de la division initiale ;

Attendu que cette cour commune est matérialisée tant sur l'ancien cadastre que sur le nouveau (FAUX sur ces deux cadastres il est matérialisé des aisances privées et appartenant à la section 19 ou maintenant AC-128) mais qu'il convient de désigner un géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage aux fins de constituer une parcelle distincte avec attribution à son profit d'un numéro de cadastre ; que le plan annexé au présent jugement déterminera pour le géomètre l'assiette de la parcelle à constituer ;

Attendu qu'il résulte de l'établissement de la nouvelle parcelle qualifiée de cour commune que Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VAU... -VIA... pourront utiliser ledit passage ; que ce passage ne constitue pas une copropriété entre Monsieur VAU... et Monsieur LAPLEAU; que le droit de passage de Madame VAU... sur ladite parcelle ne constitue pas une servitude compte tenu du caractère commun du passage qui pourra en conséquence être utilisé par les propriétaires des parcelles 126 et 127 ; " j'ai peur de ne pas comprendre, ce passage ne constitue pas une copropriété, mais, est quant même qualifiée de cour commune avec passage !!!! comment noyer le poisson !!! "

Attendu qu'il est établi au vu des attestations de Madame G ROS... receveur à la poste de BILLOM, de Messieurs B et L VAU... que Monsieur LAPLEAU a d'une part gêné le passage de Monsieur J-M VAU... et M-T VAU... vers leur propriété et que l'accès de leur boîte aux lettres a été interdit à compter du 7 janvier 2000 ;

Attendu que cette voie de fait a occasionné un préjudice aux requérants et qu'il convient de condamner Monsieur LAPLEAU au paiement d'une somme de 5 000 F à chacun à titre de dommages et d'intérêts ; " Quels préjudices ai-je dont occasionné ? Puisque le 1er juillet 1885 je n'étais pas né..........."

Attendu qu'il est équitable également de condamner Monsieur Sébastien LAPLEAU à payer aux demandeurs la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Sur le recours en garantie de Monsieur LAPLEAU :

Attendu que Monsieur LAPLEAU sollicite sur le fondement des articles 1653 et suivants du Code Civil que les consorts CHO... le garantissent des éventuelles erreurs contenues dans le titre de propriété dressé le 30 novembre 1998 et des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

Attendu que les dispositions des articles 1653 et suivants du Code Civil sont inapplicables à l'espèce car ils ne concernent que la faculté du non paiement du prix par l'acheteur qui a juste crainte d'être troublé par une action notamment en revendication ;

Attendu que le Tribunal constate que les seules demandes présentées par Monsieur LAPLEAU à l'encontre des consorts CHO... concernent la garantie des condamnations qui pourraient être mise à sa charge à l'encontre de Monsieur VAU... et Madame VAU... .

Mais attendu, d'une part, que la condamnation aux dommages et intérêts ne peut être garantie par les consort CHO... alors que Monsieur Sébastien LAPLEAU porte seul la responsabilité de la voie de fait constatée ; " Mais c'est bien sur.... j'achète un bien (chez un Notaire) qui ne peut être vendu (d'après le tribunal) et j'endosse seul la responsabilité BRAVO "

Attendu, d'autre part, que la garantie des sommes dues au titre des frais irrépétibles ne peut être accueillie que si les consorts CHO... ont été régulièrement appelés en la cause par acte d'huissier respectant les dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu en l'espèce que l'exposé des moyens en droit à l'encontre des consorts CHO... est erroné et qu'aucune condamnation à titre principal, soit en dommages et intérêts, soit en résolution de la vente, n'est demandée sur un fondement juridique précis;

Attendu en conséquence qu'à défaut de condamnation sur un fondement juridique précis les consorts CHO... ne peuvent être condamnés à garantir Monsieur Sébastien LAPLEAU de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'appel en garantie de Monsieur Sébastien LAPLEAU sera déclaré irrecevable ;

Attendu que Monsieur Sébastien LAPLEAU qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens ;

 

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en premier ressort,

DIT que le titre de propriété de Monsieur Sébastien LAPLEAU dressé le 30 novembre 1998 concernant la parcelle cadastrée AC 128 de la commune de SAINT-JULIEN DE COPPEL comporte une erreur quant à la mention dans la composition et description des biens vendus d'une cour qui se situe a aspect Sud de ladite parcelle " Si cet acte est un faux comment a t'il pu être enregistré aux hypothèques ??? et s'il y a une erreur ça ne peut être que de la faute au Notaire et non pas à moi acheteur qui pour éviter tout problème à signé en son étude. "

DIT que cette cour matérialisée sur le plan cadastral joint au présent jugement constitue une cour commune sur la nature juridique de laquelle il n'a pas été mis fin par un consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont elle constituait une dépendance accessoire et que c'est par erreur que dans l'acte sous seing privé du 1er juillet 1885 cette cour a été annexée aux aisances qui se situent également au Sud de la parcelle vendue ;

DIT en conséquence que Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VIA... épouse VAU... pourront utiliser le passage sur ladite cour commune (mais commune avec qui alors ?? ) et que ce passage ne constitue pas une servitude ;

DÉSIGNE Monsieur J-C GAI... en qualité de géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage de ladite parcelle de cour commune en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre ;

DIT que les frais de géomètre seront partagés par moitié entre d'une part Monsieur VAU... J-M et Madame M-T VAU... et d'autre part Monsieur Sébastien LAPLEAU; " si la cour est en indivis entre trois propriétaires, je trouverai logique de partager la poire en TROIS. "

CONDAMNE Monsieur Sébastien LAPLEAU a payer à Monsieur J-M VAU... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F soit 762,25 €uro;) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'entrave au passage et à Madame M-T VIA... épouse VAU... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000 F soit 762,25 €uro;) sur le même fondement;

CONDAMNE Monsieur Sébastien LAPLEAU à payer à Monsieur J-M VAU... et Madame M-T VIA... épouse VAU... à chacun la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS (3 500 F soit 533,57 €uro;) ;

DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie de Monsieur Sébastien LAPLEAU à l'encontre des consorts CHO... ; " ça c'est fort, si on en croit ce jugement, ces personnes ont vendu un bien qui ne leur appartenaient pas, mais ne seront pas mis en cause, par contre l'acheteur, lui, est accablé de dommage et intérêt CHAPEAU LA JUSTICE !!!! "

CONDAMNE Monsieur Sébastien LAPLEAU aux dépens;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. " Mais qui est donc ce Président qui n'a pas de nom ??? "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt de la Cour d'Appel rendu le 20 février 2003

Arrêt de la Cour d'Appel du 20-02-2003 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Arrêt N° 157
     du 20 Février 2003
     Dossier N° 01/02228

GB/SP/SC                    

Arrêt rendu à l'audience du VINGT FEVRIER DEUX MILLE TROIS par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. BAU..., Président,
     M. GAY... DE WER..., Président et Mme REY..., Conseiller,

En présence de :

Mme PHI..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé,

ENTRE :

M. Sébastien LAPLEAU
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
représenté par Me M-M MOT..., avoué à la Cour
assisté de Me GUI... substituant la SCP CHA...-PAI..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

                    ET :

M. J-M VAU...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     Mme M-T VIA... épouse VAU...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
représentés par Mme B GUT...-PER... en qualité de suppléante de l'Office d'Avoué près la Cour d'Appel de RIOM dont était titulaire la SCP A GUT..., avoué associé
assistés de Me HER... de la SCP HER... P - HER... J, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur M. CHO...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     Madame M. CHO...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     Monsieur J.-F.CHO...
Le Bourg
63160 SAINT JULIEN DE COPPEL ( FAUX "63160 ESPIRAT" )
     Monsieur B. CHO...
Route de Saint Julien
63160 BILLOM
non représentés, à l'égard desquels M. LAPLEAU s'est désisté de son appel le 12 Novembre 2001

 

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 30 Janvier 2003 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par Monsieur le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 11 avril 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand constatant que la parcelle cadastrée AC 128 commune de SAINT JULIEN DE COPPEL dont Monsieur Sébastien LAPLEAU prétendait être propriétaire " je ne prétend rien, je suis propriétaire puisque je l'ai acheté (chez un notaire) " constitue en réalité une cour commune " si je sais toujours lire, cela veut bien dire que la parcelle AC-128 est en fait une cour commune ? mais alors les bâtiments se situant sur cette parcelle que deviennent-ils ? sont-ils aussi communs ??? " sur laquelle les consorts VAU... disposaient d'un droit de passage pour accéder à leurs parcelles AC 127 et AC 126 ; " cour commune ou droit de passage mettez vous d'accord "

Vu la déclaration d'appel remise la 10 juillet 2001 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2003 par Monsieur LAPLEAU ;

Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2002 par les consorts VAU...;

Attendu que Monsieur LAPLEAU, outre les consorts VAU..., avait intimé devant la Cour les consorts CHO... dont il tient ses droits et contre lesquels il avait formé un recours en garantie dont il a été débouté par le Tribunal, qu' il s'est désisté le 12 novembre 2001 de son appel à l'encontre de ces derniers ;

Attendu sur le fond, que la Cour ne trouve pas dans les divers documents produits aux débats et en particulier les appréciations d'experts mandatés par chacune des parties, d'éléments de nature à faire reconsidérer la décision des premiers juges ; " ceci montre bien que personne n'a pris la peine de lire le rapport de Monsieur GUY..., ni d'étudier les pièces jointes au dossier !!! "

Attendu que les parcelles 126 (Mme VAU...) 127 (M. VAU...) et 128 (Monsieur LAPLEAU) étaient antérieurement cadastrées

126: 21, 22, 23, 24 et 25
     127: 20
     128: 18 et 19

Attendu que la détermination du statut juridique de la parcelle 128 peut s'effectuer par l'analyse des titres qui les concernent ;

Attendu que l'existence d'un droit de passage bénéficiant aux anciennes parcelles constituant la 126 se retrouve dans un acte du 11 octobre 1895 par lequel était vendue une maison d'habitation avec hangar, cave, jardin et cour, le tout attenant un jardin d'une surface de 20 m2 environ et passage commun avec C. BEL..., confiné dans son ensemble au levant par A. CHA...-CHO... (parcelle n°20 actuellement 127) ; " Il est dit dans cet acte: ...et passage commun avec C. BEL... confiné dans son ensemble au levant par A. CHA...-CHO... au midi par P. TOU... au couchant par C. BEL... et au nord par L. BEL.... On parle ici de la parcelle D21 avec passage commun avec C. BEL... qui se situe au couchant donc à l'ouest or la section D19 est, et a toujours était à l'est. Cet acte ne parle pas de passage commun avec CHA... (D20) ni de FAU... (D19) "

Que l'objet de cette vente était la parcelle 21 et le passage commun permettait notamment la desserte de la maison devenue plus tard un bar restaurant qui n'avait d'autre accès à la voie publique qu'à travers des parcelles 20 et 19 ; " FAUX "

Attendu que la parcelle 127 (ancienne n°20) appartenait avant le 22 juin 1849 à Monsieur L. BEL... ; qu'à cette date ce dernier l'a vendue à Monsieur F. BEL..., l'acte comportant cette description précise :

"une grange avec ses aisances au sud... joignant la grange de J. PIR... à l'est, un passage commun à L. BEL... et autres au nord, la grange de J. BEL... et la maison du vendeur à l'ouest et le passage d'A. et B. BEL..., à la suite des aisances de la grange au sud ; " " VRAI, il est dit à l'est la grange de J. PIR... et non passage commun "

Attendu que cet acte ne mentionne pas que ledit passage devait servir à l'acquéreur de la parcelle D.20 pour accéder à la voie publique mais qu'il était uniquement évoqué que comme limite de la propriété acquise ; " que deviennent les aisances mentionnées dans cet acte, surtout que l'acte précise dans les confins à la suite des aisances de la grange au sud !!!! voir cadastre de l'époque "

Attendu que s'agissant de la parcelle 128 il apparaît que c'est pour la première fois dans un acte sous seings-privés en date du 1er Juillet 1885 qu'il est fait état d'une basse-cour confinant la parcelle 18 et la partie est de 19 (actuellement 128) " FAUX déjà dans l'acte du 25-10-1880 il est dit une grange et ses aisances " située au sud du bâtiment acquis par Monsieur A. FOU... formant une aisance commune aux bâtiments l'avoisinant ainsi qu'à celle faisant l'objet de la présente vente [donc parties EST et OUEST de 19 (appartenant à Monsieur LAPLEAU) et 20 (appartement à Monsieur J-M VAU...)] ; " et encore FAUX puisque l'objet de cette vente était la partie Est de D19 donc le bâtiment l'avoisinant n'est autre que la partie Ouest de D19 (voir acte du 25-10-1880) et non la parcelle D20. "

Attendu que le vendeur était antérieurement lui-même devenu propriétaire de la parcelle vendue par un acte du 25 Octobre 1880 par lequel Monsieur PIR... vendait à Monsieur BAR... un corps de bâtiment comprenant maison cuvage ...confinée au sud par un passage commun ; " FAUX voir le détail de la vente dans l'acte "

Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur LAPLEAU ledit passage commun ne peut nullement être constitué par le passage appartenant à A. et B. BEL... " erreur d'atribuer une parcelle non cadastré à des personne, erreur de même nature dans l'acte du 04-12-1878 ou le passage commun au nord de la parcelle D20 est attribué à F. BEL... et pourtant aujourd'hui encore reste un passage commun (NON CADASTRE) " permettant d'accéder aux parcelles n° 40 et n°41 tel qu'il était décrit dans l'acte du 22 juin 1849, lequel n'est pas un passage commun mais un passage privé desservant lesdites parcelles ; " FAUX permettant d'accéder aux parcelles n° 40 et n°41 n'est écrit nul part dans cet acte "

Attendu que le même jour, le 25 Octobre 1880, Monsieur PIR... a vendu à Monsieur FAU... l'autre partie de la parcelle n°19 ainsi décrite :

"Une grange avec ses aisances au sud confinée ... au sud par les aisances communes". " mais ou sont donc passé les aisances vendues si l'on considère comme confins ces mêmes aisances ???? "

Que ces aisances communes ne peuvent pas non plus être constituées par le passage appartenant à A.et B. BEL... permettant d'accéder aux parcelles n°41 et 40 ; " erreur d'atribuer une parcelle non cadastré à des personne, erreur de même nature dans l'acte du 04-12-1878 ou le passage commun au nord de la parcelle D20 est attribué à F. BEL... et pourtant aujourd'hui encore reste un passage commun (NON CADASTRE) "

Attendu qu'il apparaît en conséquence que la partie de D19 vendue à FAU... est confinée au sud par les aisances communes, lesquelles ne peuvent être constituées que de la cour actuellement litigieuse ; " mais ou sont donc passé les aisances vendues ??? "

Qu'en conséquence, cette cour ne peut pas avoir été vendue à FAU... puisqu'elle constituait justement un des confins de la propriété vendue ; " FAUX la cour ne constituait pas l'un des confins, puisque l'acte précise: une grange avec ses aisances au sud... confiné au sud par un passage commun. Que peut on qualifier d'aisances si ce n'est la cour ???????? "

Attendu encore qu'à la suite de la faillite de FAU... une adjudication est intervenue le 17 Novembre 1895 et que la description qui est faite dans le cahier des charges, de cette parcelle qu'il avait acquise précédemment de PIR... indique :

" une grange sise commune de ST JULIEN DE COPPEL comprenant ... avec cour commune confinée au nord par un passage commun, au sud la cour commune..." ;

Ce qui confirme que ladite cour commune ne peut être la propriété de la parcelle vendue par adjudication puisqu'elle lui sert justement de confin ; " peut être, mais cette cour fait bien partie des biens vendus. Il est dit commune, mais avec qui ? la partie Est de la section D19. Puisque cette partie commune n'est évoquée nul part dans les actes de la section D20. De plus après la construction du mur supprimant le passage commun Sud il a bien fallu que la partie ouest de la section D19 puisse sortir puisqu'elle était devenu enclavé. mais pas la parcelle d20 puisqu'elle avait une sortie au Nord. "

Attendu par conséquence que M. LAPLEAU propriétaire actuel de cette parcelle ne peut utilement revendiquer la propriété exclusive de ladite cour commune, laquelle ne peut avoir été commune qu'entre les auteurs de M. LAPLEAU et ceux de M. J-M VAU... (et notamment M. L. BEL..., lequel après avoir vendu le 22 juin 1849 la parcelle n°20 à usage de grange, n'avait pas d'autre accès à la voie publique que la cour actuellement litigieuse, et restait encore propriétaire de la parcelle n°21 à usage de café-restaurant ; " et encore FAUX puisque l'objet de cette vente étant une grange et ses aisances confiné au sud par un passage commun, sur le cadastre de l'époque je voie bien la grange, ses aisances (une cour) et dans les confins je voie bien un passage commun non cadastré lui donnant accès à la voie publique. "

Attendu que pour tenter de parvenir à une conclusion contraire, M. LAPLEAU s'emparant de l'analyse d'un expert qu'il a lui-même mandaté soutient que la cour commune serait en réalité constituée par un passage commun situé encore plus au sud et faisant actuellement partie de la parcelle 120 ;

Qu'il prétend encore que les parcelles des consorts VAU... (D20et D21) auraient disposé d'un accès à la voie publique par leur aspect nord par des ouvertures donnant sur un passage non cadastré et qu'ainsi, ces parcelles n'auraient pas eu besoin du passage actuellement litigieux ;

Mais attendu que ces affirmations se heurtent à des impossibilités matérielles d'une part " lesquelles ???? " et reposent sur une erreur de départ dans l'analyse des titres d'autre part ; " facile de dire qu'il y a une erreur mais plus difficile d'argumenter ces dires "

Attendu que le passage dont dispose actuellement au nord la propriété de Madame M-T VAU... a été crée par son père entre 1955 et 1964 ; " FAUX, FAUX et FAUX puisque ce passage est clairement décrit dans l'acte du 13 mai 1819 et dans tous les actes qui suivent. Bien avant la naissance du père de Madame VAU.... "

Qu'il apparaît que cette ouverture comporte des montants en béton armé dont l'emploi ne correspond pas aux procédés de construction du 19ème siècle; " cela prouve quoi ? ma propre maison construite 1737 comporte aussi des renfort en béton armé, c'est pas pour autant quelle est du XXème siècle..... "

Qu'en conséquence, la propriété appartenant actuellement à Madame M-T VAU... ne disposait pas antérieurement d'ouverture sur la façade nord qui lui aurait permis d'accéder à la voie publique et son désenclavement ne pouvait se faire que par la passage actuellement litigieux, et par la parcelle appartenant actuellement à son beau-frère, Monsieur J-M VAU... (D20 devenu 127) ; " encore FAUX puisque ces parcelle appartenait à Monsieur BEL... qui les a données en héritage à ses enfants par acte du 13 mai 1819, morcelant son patrimoine de telle façon qu'aucune des parcelles ne soit enclavées, en créant de ce fait un passage commun au nord ainsi qu'au sud.  

Attendu qu'en ce qui concerne cette dernière, le seul accès avec le passage au nord est constituée par une ouverture créée à l'intérieur des bâtiments de 1 mètre de large environ ne permettant pas de réaliser un accès normal à la grange et au hangar situé sur la parcelle D20, et ce d'autant plus que cette ouverture n'a apparemment été créée qu'en 1939 ;

Attendu que de surcroît de nombreux témoins attestent que le seul accès " FAUX il y en à deux autres mais cela n'est peut être pas suffisant " aux propriétés des consorts VAU... ne pouvait se faire et ne s'est toujours fait que par la cour litigieuse ; " comment un chemin, maintenant goudronné ne peut il pas desservir des propriétés. A quoi sert donc ce chemin ???? "

Attendu que l'analyse des titres dont se prévaut M. LAPLEAU est par ailleurs erronée ; " facile de dire qu'il y a une erreur mais plus difficile d'argumenter ces dires "

Que cette analyse tend à faire dépendre toutes les propriétés d'un même auteur afin d'arriver à la conclusion qu'en application du principe de la destination du père de famille, celles-ci auraient été desservies par le passage commun situé au nord des parcelles et non par la cour litigieuse alors que les parcelles 20 et 18 n'ont jamais appartenu à la succession de Charles BEL... et ne pouvaient être concernées par l'établissement d'une servitude lors du partage ; " contradiction avec § 7 page 4 et § 4 page 5 du Jugement du 11-04-2001ou il est stipulé le contraire !!!! lequel du jugement ou de l'arrêt faut il croire ??????????? "

Attendu qu'il y a donc lieu à confirmation, l'équité commandant de ne pas laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont dû de nouveau exposer ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare l'appel recevable mais non fondé ;

Constate le désistement d'appel survenu en cours de procédure à l'encontre des consorts CHO... ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. LAPLEAU à payer aux consorts VAU... une nouvelle somme de 1.525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne M. LAPLEAU aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAU..., Président, et par Mme PHI..., Greffier présent lors du prononcé.

le greffier                                    le résident

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnance de la Cour de Cassation rendu le 15 octobre 2003

Ordonnance de la Cour de cassation du 15-10-2003 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

COUR DE CASSATION
     PREMIERE PRESIDENCE

 

Pourvoi N° : D 0313631 (REPRESENTATION OBLIGATOIRE)
     Demandeur : Monsieur Sébastien LAPLEAU
     Avocat(s) demandeur : SCP VIN...
     Défendeur : Monsieur J-M VAU... et a.
     Avocat(s) defendeur : Me LE PRA...
     Ordonnance : 62985

 

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION

VU la déclaration de désistement ci-annexée, déposée au greffe le10/07/2003

Par la SCP VIN...,

VU l'article 1026 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONSTATE le désistement du demandeur au pourvoi.

 

 

Fait à Paris, le 15 Octobre 2003

 

 

LE GREFFIERS                          LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION

 

 


 

 

POURVOI N° D.03-13.631

DESISTEMENT

 

Le 10 juillet 2003

Devant Nous,
     Greffer à la Cour de Cassation, a comparu

La SCP VIN...
     Avocat à ladite Cour, agissant pour:

Monsieur Sébastien Stéphane LAPLEAU

laquelle a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi formé contre une décision rendue le 20 février 2003

par la Cour d'Appel de RIOM

au profit de :

1 °/ Monsieur J-M VAU...

2°/ Madame M-T VIA... épouse VAU...[N° 1° & 2° -Me LE PRA...]

3°/ Monsieur M CHO...

4°/ Madame M CHO...

5°/ Monsieur J-F CHO...

6°/ Monsieur B CHO...

 

Dont acte sur la réquisition de l'Avocat à la Cour de Cassation susnommé qui a signé avec nous après lecture faite.

 

CV / 2732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugement du J.E.X rendu le 9 septembre 2004

Jugement du JEX du 09-09-2004 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Jugement N° : 115
     du 09 septembre 2004
     RG N° : 04/02018
     Chambre 3

JUGEMENT
     DU TRIBUNAL DE GRANDE
     INSTANCE
     JUGE DE L'EXECUTION

 

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL QUATRE, en audience publique

LE TRIBUNAL,
     composé lors des débats et du prononcé de :
     Madame TOU..., Juge de l'Exécution
     assistée de Mademoiselle TIX... Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur J-M VAU...
     La BOI...
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représente par SCP HER... HER..., avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
     Madame M-T VIA... épouse VAU...
     Le Bourg
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représente par SCP HER... HER..., avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

DEMANDEURS

                    D'UNE PART,

ET :

Monsieur Sébastien LAPLEAU
     Le bourg
     63160 ST JULIEN DE COPPEL
     Comparant en personne

DEFENDEUR

                    D'AUTRE PART,

Après avoir appelé l'affaire à l'audience du 17 juin 2004, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour,
     la décision suivante a été rendue

 

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 avril 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM en date du 20 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a, entre autres dispositions :
     - dit que la cour matérialisée sur le plan cadastral joint au présent constitue une cour commune aux consorts VAU... et à Sébastien LAPLEAU ;
     - désigné J-C GAI... en qualité de géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage de ladite parcelle de cour commune en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre ;
     - dit que les frais de géomètre seront partagés par moitié entre d'une part les consorts VAU... et d'autre part Sébastien LAPLEAU.

Invoquant le refus de Sébastien LAPLEAU de signer le document d'arpentage établi par le géomètre désigné à cet effet, les consorts VAU... ont, par acte d'huissier du 17 mai 2004, fait assigner Sébastien LAPLEAU devant le juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND pour obtenir :

- la condamnation du défendeur à signer le document d'arpentage établi par J-C GAI... et à le leur restituer en vue de sa publication, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
     - la condamnation de Sébastien LAPLEAU à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistances abusive ainsi que la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sébastien LAPLEAU a repris ses écritures déposées à l'audience et tendant :

- au sursis à statuer dans l'attente de la désignation d'un conseil au titre de l'aide juridictionnelle ;
     - subsidiairement, au débouté des consorts VAU... de leurs demandes en l'absence de toute obligation mise à sa charge de signature d'un document d'arpentage;
     - à la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

 

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur le sursis à statuer

Depuis l'assignation, Sébastien LAPLEAU a eu le temps d'organiser sa défense ainsi qu'en témoignent ses écritures déposées à l'audience. Quant à sa demande d'aide juridictionnelle, présentée juste avant l'audience fixée suite à un renvoi, Sébastien LAPLEAU admet lui-même qu'elle est vouée à l'échec en raison du montant de ses revenus. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Mais comme les demandeurs ne versent pas aux débats le document d'arpentage pour la signature duquel ils sollicitent la signature de Sébastien LAPLEAU, il convient, avant dire droit sur les demandes, d'ordonner la réouverture des débats pour la production de cette pièce.

Le fond du litige n'étant pas tranché, les dépens de la procédure seront réservés.

 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Avant dire droit sur les demandes,

Ordonne la réouverture des débats ;

Enjoint aux consorts VAU... de produire le document d'arpentage objet de leur demande contre Sébastien LAPLEAU ;

Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 23 septembre 2004 à 9 heures ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

Le greffier                         Le juge de l'exécution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugement du J.E.X rendu le 21 octobre 2004

Jugement du JEX du 21-10-2004 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Jugement N° : 147
     du 21 octobre 2004
     RG N° : 04/02018
     Chambre 3

JUGEMENT
     DU TRIBUNAL DE GRANDE
     INSTANCE
     JUGE DE L'EXECUTION

 

LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL QUATRE, en audience publique

LE TRIBUNAL,
     composé lors des débats et du prononcé de :
     Madame TOU..., Juge de l'Exécution
     assistée de Madame CHA... Greffier

dans le litige opposant :

Monsieur J-M VAU...
     La BOI...
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représente par SCP HER... HER..., avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
     Madame M-T VIA... épouse VAU...
     Le Bourg
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représente par SCP HER... HER..., avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

DEMANDEURS

                    D'UNE PART,

ET :

Monsieur Sébastien LAPLEAU
     Le bourg
     63160 ST JULIEN DE COPPEL
     Comparant en personne

DEFENDEUR

                    D'AUTRE PART,

 

Après avoir appelé l'affaire à l'audience du 23 Septembre 2004, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour,
     la décision suivante a été rendue :

 

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 avril 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de RIOM en date du 20 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a, entre autres dispositions :
     - dit que la cour matérialisée sur le plan cadastral joint au présent constitue une cour commune aux consorts VAU... et à Sébastien LAPLEAU ;
     - désigné J-C GAI... en qualité de géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage de ladite parcelle de cour commune en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre ;
     - dit que les frais de géomètre seront partagés par moitié entre d'une part les consorts VAU... et d'autre part Sébastien LAPLEAU.

Invoquant le refus de Sébastien LAPLEAU de signer le document d'arpentage établi par le géomètre désigné à cet effet, les consorts VAU... ont, par acte d'huissier du 17 mai 2004, fait assigner Sébastien LAPLEAU devant le juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND pour obtenir :
     -la condamnation du défendeur à signer le document d'arpentage établi par J-C GAI... et à le leur restituer en vue de sa publication, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
     -la condamnation de Sébastien LAPLEAU à leur payer la somme de 1 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 9 septembre 2004, le juge de l'exécution a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux consorts VAU... de produire le document d'arpentage objet de leur demande.

Les consorts VAU... ont satisfait à cette demande et ont repris leurs prétentions initiales. Ils demandent au juge de l'exécution, à défaut de prononcer une astreinte, d'homologuer le procès verbal de bornage.

Sébastien LAPLEAU a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l'audience par lesquelles il demande au juge de l'exécution :
     - d'ordonner l'appel en cause de Maître MAR... ;
     - de constater que le jugement du 11 avril 2001 et l'arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 20 février 2003 n'ordonnent aucune obligation de signature ;
     - de condamner les époux VAU... à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

 

PAR CES MOTIFS

1- sur le prononcé d'une astreinte

Le jugement du 11 avril 2001, confirmé par la Cour d'Appel de RIOM, dispose clairement que la cour matérialisée sur le plan cadastral joint au jugement constitue une cour commune à J-M VAU... , propriétaire de la parcelle cadastrée AC 127 à SAINT JULIEN DE COPEL, à M-T VIA... épouse VAU..., propriétaire de la parcelle AC 126, et à Sébastien LAPLEAU, propriétaire de la parcelle AC 128. Cette décision définitive s'impose tant aux consorts VAU... qu'à Sébastien LAPLEAU, et il n'est donc pas possible de la remettre en question. Une éventuelle mise en cause du notaire ayant établi l'acte d'acquisition au profit de Sébastien LAPLEAU n'aurait aucune incidence sur la mise à exécution du jugement en question. Au surplus, une telle mise en cause relève de la seule initiative du défendeur et ne peut être soumise au juge de l'exécution.

Le jugement susvisé a également désigné un géomètre, pour établir un document d'arpentage afin d'attribuer à la cour litigieuse un numéro de cadastre distinct de celui de la parcelle AC 128 de Sébastien LAPLEAU. Le document d'arpentage versé aux débats, établi par GEO..., société de géomètres, et daté du 18 septembre 2004 est conforme aux dispositions du jugement et ne fait d'ailleurs pas l'objet de critique de la part de Sébastien LAPLEAU. Mais pour produire effet, c'est-à-dire pour permettre l'attribution d'un nouveau numéro de cadastre à la cour commune, il faut que ce document soit signé par tous les propriétaires de la parcelle concernée. Le jugement du 11 avril 2003 ne prévoit pas expressément la signature de ce document par les parties mais il est évident qu'une telle obligation est nécessairement sous-entendue sous peine de priver de toute efficacité la décision en question.

Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à Sébastien LAPLEAU de signer tant le procès-verbal de délimitation du 18 septembre 2004 relatif à la cour commune que le plan cadastral annexé à ce procès-verbal et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Il sera rappelé au défendeur que ce jugement est exécutoire de plein droit même en cas d'appel.

2- sur les dommages et intérêts

L'action des consorts VAU... étant fondée, Sébastien LAPLEAU sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dans la mesure où Sébastien LAPLEAU n'a aucun argument sérieux à faire valoir pour s'opposer au changement de numérotation cadastrale de la cour commune, sa résistance à signer les documents d'arpentage est manifestement abusive. Les époux VAU... qui ont été obligés d'engager une procédure du fait de cette résistance ont subi un préjudice que le défendeur devra indemniser à hauteur de 300 euros.

3- sur les frais irrépétibles et les dépens

Sébastien LAPLEAU succombant au litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts VAU... les frais, non compris dans les dépens, qu' ils ont exposés pour la présente instance. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le défendeur sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens de la procédure.

 

PAR CES MOTIFS " une nouvelle foi "

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Enjoint à Sébastien LAPLEAU de signer et restituer aux consorts VAU... le procès verbal de délimitation de la cour commune établi par la société GEO... le 18 septembre 2004 et signé par les consorts VAU... ainsi que le plan cadastral annexé à ce document, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement;

Condamne Sébastien LAPLEAU à payer aux consorts VAU... les sommes suivantes :
     -300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
     -450 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboute Sébastien LAPLEAU de toutes ses demandes;

Condamne Sébastien LAPLEAU aux dépens.

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

Le greffier                         Le juge de l'exécution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V de Conciliation rendu le 9 juin 2005

PV du Juge des Conciliations du 09-06-2005 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt de la Cour d'Appel rendu le 05 janvier 2006

Arrêt du 05-01-2006 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Arrêt N° 15
     du 05 janvier 2006
     Dossier N° 04/03086

Arrêt rendu à l'audience du CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. BAU..., Président,
     M. BIL..., Conseiller et M. GAU..., Conseiller,

En présence de :

Mme PHI..., Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé,

ENTRE :

M. Sébastien LAPLEAU
     LE BOURG
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représenté par Me Sébastien RAH..., avoué à la Cour
     assisté de Me E NIO..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. J-M VAU...
     Mme M.T VIA.... épouse VAU...
     LE BOURG
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représentés par Mme B GUT.., avoué à la Cour
     assistés de Me HER... de la SCP HER... P - HER...J, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 novembre 2005 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Vu le jugement rendu le 21 octobre 2004 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND enjoignant sous astreinte à M. Sébastien LAPLEAU d'avoir à signer et à restituer aux époux VAU... un procès-verbal de délimitation d'une cour dont il avait antérieurement été jugé qu'elle était commune entre les parties, ce document étant nécessaire pour assurer l'exécution des décisions en ayant décidé ainsi par une publication au cadastre ;

Vu la déclaration d'appel remise le 17 novembre 2004 au greffe de la Cour ;

Vu les dernières conclusions d'appel signifiées le 15 novembre 2005 par M. LAPLEAU;

Vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2005 par les époux VAU...;

Attendu qu'un jugement du 11 avril 2001, confirmé par un arrêt du 20 février 2003, a décidé qu'une parcelle cadastrée AC 128 commune de SAINT JULIEN DE COPPEL dont M. LAPLEAU se prétendait seul propriétaire était en réalité une cour commune sur laquelle les époux VAU... disposaient de droits ;

Que pour officialiser la situation, un géomètre avait été désigné pour établir un document d'arpentage de la cour en cause en vue de l'attribution d'un numéro cadastral ;

Attendu que s'étant heurté au refus de M. LAPLEAU de régulariser ce document, les époux VAU... ont saisi le juge de l'exécution afin qu'il y soit contraint ;

Attendu que pour obtenir la réformation de la décision qui a fait droit à cette demande, l'appelant soutient essentiellement d'une part que le juge de l'exécution était incompétent et d'autre part que l'action engagée était irrecevable ;

Attendu qu'il faut en premier lieu une certaine audace pour prétendre qu'il aurait été demandé au juge de l'exécution d'ordonner la signature d'un document qui n'existait pas à la date de sa saisine ; qu'il est en effet établi qu'ensuite de l'arrêt du 20 février 2003 un document d'arpentage a été dressé par le géomètre GAILLARD et que ce document a été transmis à M. LAPLEAU pour signature le 16 décembre 2003 ainsi qu'en atteste une mention manuscrite de son conseil de l'époque à une interrogation du propre conseil des époux VAU... ; que M. LAPLEAU n'ayant pas retourné le procès-verbal signé par ses soins et n'ayant pas davantage déféré à une sommation du 21 avril 2004, la saisine du juge de l'exécution se justifiait pleinement, étant observé que le document d'arpentage du 18 septembre 2004 versé aux débats à la demande du premier juge n'est que la reproduction de celui déjà établi en novembre 2003 que M. LAPLEAU a gardé en sa possession;

Attendu que si le juge de l'exécution ne peut effectivement modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartient par contre de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective ;

Que le statut juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convient de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu'il résulte des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral ;

Attendu encore que l'établissement du document d'arpentage de la cour en conformité avec le plan cadastré a été ordonné par le juge du fond et qu'il importe peu que ce dernier n'ait pas précisé que M. LAPLEAU devrait signer ce document ; qu'une telle démarche ne correspond qu'à la stricte application des règles légales et que l'opposition de M. LAPLEAU doit dès lors être vaincue car elle paralyse la reconnaissance officielle des droits des époux VAU... ;

Attendu que le premier juge a à juste titre fait droit à la demande de dommages intérêts; que face à une attitude injustifiée voire revancharde de l'appelant qui essaye de remettre en cause des décisions définitives alors qu'il s'est pourtant désisté du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt du 20 février 2003, il convient de porter l'indemnisation des intimés à la somme de 2.000 € ;

 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf à porter à la somme de 2.000 € le montant des dommages intérêts que M. LAPLEAU a été condamné à payer aux époux VAU...;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne M. LAPLEAU à payer aux époux VAU... une nouvelle somme de 1.500 € ;

Condamne M. LAPLEAU aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. BAU..., président, et par Mme PHI...,greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                    Le Juge de l'Exécution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V Saisie sur Rémunérations rendu le 9 février 2006

Saisie sur rémunérations du 09-02-2006 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Saisie sur rémunérations
     du 09 février 2006

 

TRIBUNAL D'INSTANCE CLERMONT-FERRAND
     Saisies des Rémunérations
     16 Place de l'Etoile BP 121
     63033 CLERMONT-FD CEDEX 1
     Tél : 04.73.31.79.29/30/31 /32 - Fax: 04.73.31.79.00


AVIS AU DEBITEUR AVEC COPIE ACTE DE SAISIE
     PAR LETTRE SIMPLE
          Code du Travail, Livre I, TITRE IV,Chap V,Article R 145-9


M SEBASTIEN LAPLEAU

LE BOURG

63160 SAINT JULIEN DE COPPEL

 

Références: SA 200600070

Je vous prie de trouver ci-joint copie de l'acte de saisie vous concernant et que je notifie à votre employeur.

Je vous indique qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains de votre nouvel employeur.

Employeur: ASSEDIC
          UNITE DE PAIEMENTS
          91 AVENUE EDOUARD MICHELIN
          63055 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

 

Au Tribunal d'Instance, le 09/02/2006

LE GREFFIER,

 


TRIBUNAL D'INSTANCE CLERMONT-FERRAND
     Saisies des Rémunérations
     16 Place de l'Etoile BP 121
     63033 CLERMONT-FD CEDEX 1
     Tél: 04.73.31.79.29/30/31 /32 - Fax: 04.73.31.79.00


SAISIE DES REMUNERATIONS
     ACTE DE SAISIE / COPIE CONFORME
     Code du Travail, Livre I, Titre IV, Chap V, Article R 145-18


Références : SA 200600070

Nous, MME M HEB…,Greffier au Tribunal d'Instance,

A la demande de :

Créancier: MR MME VAU… J-M
     LA BOI...
     63160 SAINT JULIEN DE COPP
     Mandataire: SCP BE… RA… Réf : 11825 LAPLEAU S

Titre : ARRET COUR D'APPEL du 21/10/2004 - Créance d'origine euro.

Vu le procès-verbal de non-conciliation du 09/02/2006

Procédons à la saisie des rémunérations de

Débiteur: M SEBASTIEN LAPLEAU
     LE BOURG
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL

Créance : - Principal : 750.00 euro
               - Intérêts : 1.83 euro
               - Frais : 159.65 euro
                              INTERETS ARRETES AU: 27/01/2005 - TAUX: 2.27
               TOTAL………: 911.48 euro
                              Objet: DOMMAGES INTERETS ART. 700

Les modes de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement sont précisés en annexe du présent acte;
     Faisons injonction au tiers-saisi d'effectuer au secrétariat-greffe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent acte, la déclaration prévue par les articles L. 145-8 et L.145-9 du Code du travail reproduits ci-après.

Employeur: ASSEDIC
     UNITE DE PAIEMENTS
     91 AVENUE EDOUARD MICHELIN
     63055 CLERMONT FERRAND CEDEX 9

Au Tribunal d'Instance, le 09/02/2006

Le greffier,

COPIE CERTIFIEE CONFORME


TRIBUNAL D'INSTANCE DE TRIBUNAL D'INSTANCE CLERMONT-FERRAND
     SAISIE DES REMUNERATIONS - ACTE DE SAISIEICOPIE CONFORME ANNEXE
     Code du Travail, Livre I, Titre IV, Chap V, Article R 145-18


Références : SA 200600070

Article L. 145-8 du Code du Travail

Le tiers-saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

Le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 145-9.

 

Article L. 145-9 du Code du Travail

Le tiers saisi a l'obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, s'il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.V de Saisie sur Rémunérations rendu le 7 septembre 2006

Saisie sur rémunérations du 07-09-2006 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Saisie sur rémunérations
     du 07 Septembre 2006

 

TRIBUNAL D'INSTANCE CLERMONT-FERRAND
     Saisies des Rémunérations
     16 Place de l'Etoile BP 121
     63033 CLERMONT-FD CEDEX 1
     Tél : 04.73.31.79.29/30/31 /32 - Fax: 04.73.31.79.00


SAISIE DES REMUNERATIONS
     NOTIFICATION AU DEBITEUR D'UNE INTERVENTION
     PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
          Code du Travail, Livre I, TITRE IV,Chap V,Article R 145-27 et R 145-28


M SEBASTIEN LAPLEAU

LE BOURG

63160 SAINT JULIEN DE COPPEL

 

Références: SA 200600070

Je vous notifie qu'en date du 07 Septembre 2006 à 10:00 heures , le créancier ci dessous dénommé et domicilié a été admis à intervenir dans la saisie déjà pratiquée sur vos rémunérations.

Créancier : MR MME VAU… J-M
                         LA BOI...

                    63160 SAINT JULIEN DE COPP
                    Mandataire: Me BRE… Réf : 06.01.012 LAPLEAU S

Titre : ARRET COUR D'APPEL RIOM du 05/01/2006 - Créance d'origine euro.

Créance : - Principal : 3 950.00 euro
                     - Intérêts : 15.35 euro
                     - Frais : 422.75 euro
                              INTERETS ARRETES AU: 21/04/2006 - TAUX: Taux Légal
               TOTAL………: 4 388.10 euro
                              Objet: DOMMAGES INTERETS ARTICLE 700

Cette intervention vient s'ajouter au total des sommes restant encore à recouvrer ; elle a été notifiée par courrier séparé à votre employeur.
     Elle peut être contestée à tout moment de la procédure par le débiteur ou les créanciers, selon les formes de l'article 829 du Nouveau Code de procédure Civile.
     Je vous précise que la partie saisissable de votre rémunération demeure invariable et ne peut être modifiée qu'en fonction de l'évolution de la rémunération, mais non en raison des créances nouvelles.

L'état de répartition est disponible sur simple demande auprès du secrétariat greffe.

 

Au Tribunal d'Instance, le 07/09/2006

Le greffier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugement du J.E.X rendu le 7 septembre 2006

Jugement du JEX du 07-09-2006 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

Jugement N°80
     du 07 Septembre 2006
     RG N° : 06-01628
     Chambre 3

JUGEMENT
     DU TRIBUNAL DE GRANDE
     INSTANCE
JUGE DE L'EXECUTION

 

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL SIX, en audience publique

LE TRIBUNAL,
     composé lors des débats et du prononcé de:
     Madame TOUVIER, Juge de l'Exécution
     assistée de Madame CHA... Greffier lors des débats et de Madame TIX... Greffier lors du prononcé

dans le litige opposant :

Monsieur J-M VAU...
     La Boi...
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représente par SCP HER... HER..., avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
     Madame M-T VIA... épouse VAU...
     Le Bou...
     63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
     représente par SCP HER... HER..., avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

 

DEMANDEURS

               D'UNE PART,

ET:

Monsieur Sébastien LAPLEAU
     Le bourg
     63160 ST JULIEN DE COPPEL
     représenté par Me B. CHA..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

DEFENDEUR

               D'AUTRE PART,

 

Après avoir appelé l'affaire à l'audience du 15 Juin 2006, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 11 avril 2001, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de RIOM en date du 20 février 2003, le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND a, entre autres dispositions :
     - dit que la cour matérialisée sur le plan cadastral joint au présent constitue une cour commune aux consorts VAU... et à Sébastien LAPLEAU ;
     - désigné J-C GAI... en qualité de géomètre avec mission de dresser un document d'arpentage de ladite parcelle de cour commune en vue de l'attribution à son profit d'un numéro de cadastre ;
     - dit que les frais de géomètre seront partagés par moitié entre d'une part les consorts VAU... et d'autre part Sébastien LAPLEAU.

Invoquant le refus de Sébastien LAPLEAU de signer le document d'arpentage établi par le géomètre désigné à cet effet, les consorts VAU... ont saisi le juge de l'exécution de CLERMONT- FERRAND qui par jugement du 21 octobre 2004 a, entre autres dispositions, enjoint à Sébastien LAPLEAU de signer et restituer aux consorts VAU... le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi par la société GEO... le 18 septembre 2004 et signé par les consorts VAU... ainsi que le plan cadastral annexé à ce document, le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de RIOM dans un arrêt du 5 janvier 2006.

Arguant de l'inexécution du jugement du 21 octobre 2004, les consorts VAU... ont, par acte d'huissier du 20 avril 2006, fait assigner Sébastien LAPLEAU devant le juge de l'exécution de CLERMONT- FERRAND pour obtenir :
     - la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 25 050 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 21 octobre 2004,
     - l'homologation du procès-verbal de délimitation établi le 18 septembre 2004 par la société GEO... et son annexion au jugement à intervenir en vue de son dépôt pour publication au Centre des impôts fonciers de CLERMONT- FERRAND,
     - subsidiairement, la fixation d'une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard,
     - la condamnation de Sébastien LAPLEAU à leur payer les sommes suivantes :

• 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

• 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les consorts VAU... sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Sébastien LAPLEAU reprend ses conclusions déposées à l'audience et tendant au débouté des consorts VAU... de leurs demandes et à leur condamnation au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur la liquidation de l'astreinte

Il est constant que Sébastien LAPLEAU n'a toujours pas signé le procès-verbal de délimitation établi par la société GEO... comme le lui impose le jugement du 21 octobre 2004. Sébastien LAPLEAU ne peut se justifier en arguant du fait que sa signature sur ce document n'est pas obligatoire dès lors qu'il a été condamné par une décision aujourd'hui définitive à signer le document en question. Les consorts VAU... sont en conséquence fondés à solliciter la liquidation de l'astreint prononcée par le jugement du 21 octobre 2004.

Il résulte des dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, qu'en cas d'arrêt confirmatif d'un jugement exécutoire par provision assorti d'une astreinte, l'astreinte court du jour de la notification de la décision de première instance ou à l'expiration du délai accordé par le premier juge. En l'espèce, le jugement du 21 octobre 2004 qui était exécutoire de plein droit ayant été notifié le 15 novembre 2004, l'astreinte a commencé à courir à l'expiration du délai de quinze jours accordé par le juge de l'exécution soit à compter du le 1er décembre 2004. Mais comme les demandeurs ont attendu le résultat de l'appel du jugement du 21 octobre 2004 pour solliciter la liquidation de l'astreinte, il n'y a pas lieu de faire supporter à Sébastien LAPLEAU les conséquences du temps mis par les consorts VAU... à réagir. C'est pourquoi il convient de limiter à 8 000 € le montant de l'astreinte à liquider. Sébastien LAPLEAU sera en conséquence condamné à payer cette somme aux consorts VAU....

2- sur l'homologation du procès-verbal dressé par la société GEO...

Sébastien LAPLEAU ne s'opposant pas à cette mesure, il est effectivement opportun d'homologuer le procès-verbal de délimitation établi par la société GEO... le 18 septembre 2004 ce qui permettra aux consorts VAU... de se dispenser de la signature de Sébastien LAPLEAU sur ce document. Celui-ci sera annexé au jugement à intervenir en vue de sa publication au Centre des impôts fonciers de CLERMONT- FERRAND.

3- sur les dommages et intérêts

La résistance de Sébastien LAPLEAU à signer le procès-verbal de délimitation est déjà sanctionnée par la liquidation de l'astreinte. Il n'y a donc pas lieu à l'allocation de dommages et intérêts complémentaires.

4- sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts VAU... les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés dans la présente instance. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sébastien LAPLEAU qui succombe au litige sera en revanche débouté de sa demande sur ce fondement et supportera les dépens de la procédure.

 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, contradic