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Vous trouverez dans ce résumé, les éléments tendant à prouver "l'escroquerie au jugement",
organisé par Monsieur J.VAU... et sa belle sœur Mme M.VIA..., et, ayant comme
cible et victime, Monsieur Sébastien LAPLEAU, jeune propriétaire.
Bref résuné; Après l'achat de son habitation fin 1998, Monsieur LAPLEAU, s'est vu
assigné en justice par deux de ses voisins, afin que soient reconnus leurs droits de propriétaires sur la cour acquise
par Monsieur LAPLEAU avec sa battisse. La justice Française a alors condamné ce dernier à donner une partie de sa
propriété et à des domages et intèrets sous couvert d'une soit disante erreur dans un acte de vente de 1885.
Or Monsieur LAPLEAU a démontré à plusieurs reprises que :
• Jamais Monsieur J.VAU..., ni sa belle sœur, Mme M.VIA..., n'avaient obtenu un
quelconque titre de propriété sur la parcelle cadastrée section AC N°128, sise commune de St
JULIEN de COPPEL (63), parcelle aujourd'hui encore sujet du litige.
• Tous les propriétaires précédents de Monsieur LAPLEAU, depuis la Révolution
Française, avaient toujours acquis par acte ces titres de propriété et avaient toujours bénéficié de la
jouissance sur la totalité de leur bien (bâtiments et cour).
• L'acte du 1er juillet 1885 n'est entaché d'aucune erreur, comme le démontre l'étude
des actes antérieurs.
Les six paragraphes suivants vont vous démontrer que c'est par manœuvres frauduleuses et abusives
que les consorts VAU...-VIA... ont "trompé sciemment le tribunal", avec un rapport d'expertise
mensonger et des attestations de courtoisie, officialisant ainsi leur "escroquerie".
1°/ Affectations des parcelles sur le cadastre actuel :
Attendu que :
• La parcelle cadastrée section AC-N°120 (jaune), appartient à Monsieur F.CHA...
• La parcelle cadastrée section AC-N°126 (bleu), appartient à Mme M.VIA...
• La parcelle cadastrée section AC-N°127 (marron), appartient à Monsieur J.VAU...
• La parcelle cadastrée section AC-N°128 (vert), appartient à Monsieur Sébastien LAPLEAU.

Nous pouvons constater que :
• Aucune de ces parcelles n'est enclavée.
Il faut savoir que :
Monsieur LAPLEAU a acheté le 30 novembre 1998 la parcelle cadastrée AC-N°128
(vert). Avant la vente, le voisin (marron) a demandé un droit de passage sur cette parcelle (vert), Monsieur LAPLEAU
lui a accordé et fait notifier chez le Notaire pour des relations de bon voisinage (ce droit de passage ne figurant
sur aucun des actes antérieurs de la parcelle (vert)).
Quelques mois après, le voisin (marron) et sa belle-sœur (bleu) ont assigné Monsieur LAPLEAU
en justice, revendiquant la propriété de la cour (partie non hachurée en vert), et pour argumenter leurs
demandes, fournissent 21 attestations datées d'avril 1998, soit sept mois avant l'acquisition du bien par
Monsieur LAPLEAU ! ( préméditation ?)
Avril 2001, la justice leur donne partiellement raison, en désignant la cour comme commune aux trois
propriétaires, évoquant une hypothétique erreur dans l'acte du 1er juillet 1885, et rapportant
“qu'il n'a pas été mis fin à la communauté de la cour par un consentement unanime de tous les propriétaires
”, mais comment voulez-vous mettre fin à un contrat qui n'existe pas, et n'a jamais existé !!!!
Fort de ce jugement, les voisins (marron et bleu) ont fait interdire pendant plus de six années,
le raccordement au réseau d'eau potable à l'habitation principal de Monsieur LAPLEAU.
2°/ Etude de l'acte du 1er juillet 1885 :
Attendu que :
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand rendu le 11 avril 2001 dit que :
• L'acte de vente de Monsieur LAPLEAU, en date du 30 novembre 1998, comporte une erreur
dans la désignation des biens vendus.
• C'est par suite d'une erreur dans l'acte du 1er juillet 1885, que les
auteurs de Monsieur LAPLEAU prétendent être propriétaires du fond (cour sur la parcelle cadastrée section
AC-N°128 (18 et 19) sise commune de St JULIEN de COPPEL 63).
• Maître MA..., notaire à BILLOM, a commis une erreur dans la rédaction de l'acte de
Monsieur LAPLEAU en date du 30 novembre 1998.

L'acte du 1er juillet 1885 concerne la parcelle cadastrée D18 et une partie de D19 de l'ancien
cadastre (en vert) sise commune de St JULIEN de COPPEL (63), et dont l'acquéreur est Monsieur Antoine FOURVEL.
Nous pouvons constater que :
• Aucunes de ces parcelles de l'ancien cadastre n'est enclavée.
• Entre la parcelle concernée par l'acte du 1er juillet 1885 (vert), et la propriété (marron),
il y a une autre parcelle (D19 blanc) appartenant à Monsieur Jean FAURE, acquise par acte du 25 octobre 1880
(soit 5 ans avant la soit disante erreur).
• La parcelle (bleu), est, elle, encore plus loin.
• Au vu du cadastre de l'époque, les parcelles (bleu et marron), étaient desservies par des passages
communs au sud et au nord de ces parcelles.
3°/ Etude de l'acte du 25 octobre 1880 :
Attendu que :

• Par acte du 25 octobre 1880 , Monsieur Jan FAURE (auteur de Monsieur LAPLEAU) a acquis une partie
de la parcelle cadastrée D19 (vert).
- Dans cet acte il est stipulé : “Une grange avec ses aisances au sud
située au dit lieu de St Julien de Coppel, confinée à l'est par le bâtiment vendu cejourd'hui par le comparant Bonnet
BARGOIN de Lempdes devant le dit Me GRELLICHE lequel acte sera enregistré en même temps que les présents ; à l'ouest
par la grange des héritiers BELLVERGE au sud par des aisances communes ainsi qu'au
nord.”
Nous pouvons constater que :
• Antérieurement à l'acte du 1er juillet 1885 Monsieur Jean FAURE (auteur de Monsieur LAPLEAU) a bien
acheté les aisances se situant au devant de la grange.
• Au vu du cadastre de l'époque, et comme le stipule cet acte, il existe bien des aisances communes
au sud de la propriété acquise.
• Il n'est fait nullement allusion à un quelconque passage commun sur la cour vendue.
• Il n'est fait nullement allusion à une quelconque indivision sur la cour vendue.
• Au vu du cadastre de l'époque, les parcelles des auteurs de Mme M.VIA...(bleu) et de Monsieur
J.VAU...(marron), étaient desservies par un passage commun au sud ainsi qu'au nord de leurs parcelles.
4°/ Etude de l'acte du 4 décembre 1878 :
Attendu que :
• Par acte du 4 décembre 1878 , Monsieur Antoine CHAVAROT (grand-père et auteur de Monsieur J.VAU...)
a acquis la parcelle cadastrée D20 (marron).
- Dans cet acte il est stipulé : “2éme Une grange avec ses aisances, dans laquelle
grange se trouve une étable sise au lieu de St Julien , confinée au nord par un passage appartenant à François BELVERGE,
à l'est par les bâtiments de PIREYRE, au sud par un passage commun, à l'ouest par les bâtiments
de Louis BELVERGE”.
Nous pouvons constater que :

• Antérieurement à l'acte du 1er juillet 1885 Monsieur Antoine CHAVAROT (grand-père et auteur de
Monsieur J.VAU...) a bien acheté les aisances se situant au devant de la grange.
• Monsieur Antoine CHAVAROT n'avait nullement l'obligation de passer sur la parcelle cadastrée D19
(vert) pour rejoindre la voie publique.
• Monsieur Antoine CHAVAROT avait donc comme desserte de sa parcelle, le passage commun au sud et au
nord de sa propriété, comme le démontre le plan cadastral de l'époque.
• La parcelle D20 (marron) n'est grevée d'aucune servitude au profit d'un tiers avant le
1er juillet 1885.
• La parcelle D20 (marron) ne bénéficie d'aucune servitude ni d'indivision sur une autre
parcelle avant le 1er juillet 1885.
• L'acte comporte toutefois une erreur, en stipulant dans les confins “au nord par un
passage appartenant à François BELVERGE”, l'étude des autres actes nous montre que ce passage est commun,
et qu'il l'est encore aujourd'hui.
5°/ Etude de l'acte du 23 décembre 1936 :
Attendu que :
• Par acte du 23 décembre 1936 , Melle J.CHA... (mère et auteur de Monsieur J.VAU...) a acquis la
parcelle cadastrée D20 (marron).
- Dans cet acte il est stipulé :
“Une grange avec écurie, joignant au nord la voie publique, à l'est FOURVEL, au sud un
passage, à l'ouest PI... et autres.”
“Un hangar joignant au nord un passage, à l'est FOURVEL, au sud CHA... A, à l'ouest
PIA...”
Nous pouvons constater que :

• Au vu de cet acte et de son précédent, Monsieur Antoine CHAVAROT (grand-père et auteur de Monsieur
J.VAU...) a érigé un hangar sur la limite sud de la parcelle cadastrée D20 (marron).
• En édifiant cet hangar, Monsieur Antoine CHAVAROT, s'interdisait lui-même l'accès au
passage commun au sud de sa propriété.
• Comme le stipule l'article 682 du Code Civil “le propriétaire qui a lui-même obstrué
l'issue donnant accès à la voie publique ne peut se prévaloir d'un droit de passage...”.
• Cet acte précise qu'à l'est du hangar vendu, il y a la propriété de Monsieur FOURVEL (auteur de
Monsieur LAPLEAU), et non une cour ou un passage commun.
• Dans cet acte il est dit qu'au sud du hangar, il y a la propriété CHA..., mais ou est
donc passé le passage commun ? Certainement pas sur la parcelle cadastrée D19 (vert) ! (propriété des
auteurs de Monsieur LAPLEAU).
• Dans cet acte il est dit “au nord la voie publique”, réparant ainsi l'erreur
commise dans l'acte précédant attribuant ce passage à François BELVERGE
• Dans cet acte la parcelle D20 (marron) n'est grevée d'aucune servitude au profit
d'un tiers.
• Dans cet acte la parcelle D20 (marron) ne bénéficie d'aucune servitude ni d'indivision sur une
autre parcelle.
6°/ Superposition du nouveau cadastre sur l'ancien :
Attendu que :
• La parcelle cadastrée section AC-N°120 (jaune), propriété de Monsieur F.CHA..., était représentée
sur l'ancien cadastre par les sections D40,41,42,43,44,45.
• La parcelle cadastrée section AC-N°126 (bleu), propriété de Mme M.VIA..., était représentée sur
l'ancien cadastre par les sections D21,22,23,24,25.
• La parcelle cadastrée section AC-N°127 (marron), propriété de Monsieur J.VAU..., était
représentée sur l'ancien cadastre par la section D20.
• La parcelle cadastrée section AC-N°128 (vert), propriété de Monsieur Sébastien LAPLEAU, était
représentée sur l'ancien cadastre par les sections D18,19.

Nous pouvons constater que :
• Le passage commun au sud des parcelles D19,20,21, est aujourd'hui
compris dans la parcelle cadastrée section AC-N°120 (jaune), et donc ne se situe pas sur la section cadastrée
AC-N°128 (vert) comme le prétendent les consorts VAU... VIA... .
• Les auteurs de Mme M.VIA..., ont érigé des bâtiments sur la limite sud de la parcelle D21
(bleu). S'interdisant de ce fait l'usage du passage au sud de leur propriété.
• Les auteurs de Monsieur J.VAU..., ont érigé un bâtiment sur la limite sud de la parcelle
D20 (marron). S'interdisant de ce fait l'usage du passage au sud de leur propriété.
• La parcelle cadastrée section AC-N°126, propriété de Mme M.VIA..., a au moins un accès
direct à la voie publique.
• La parcelle cadastrée section AC-N°127, propriété de Monsieur J.VAU..., a un accès à la voie
publique.
• La parcelle cadastrée section AC-N°127, de part l'étude des autres titres de propriété n'a
aucun droit sur la parcelle cadastrée section AC-N°128. Et n'octroie aucun droit à la parcelle cadastrée section
AC-N°126.
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