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L'actualité

- Le 26 septembre 2007 : La Cour de Cassation "rejette" le recours formé par Monsieur LAPLEAU le 6 juin 2006. Et ce malgré le rapport du conseiller rapporteur, allant plutôt dans le sens de Monsieur LAPLEAU, et l'absence de dépôt de mémoire en défense des adversaires dans le délai légal. La Cour de Cassation étant la plus haute juridiction Française cette décision ainsi que l'arrêt du 5 janvier 2006 deviennent définitives et exécutoires. Or l'Arrêt du 5 janvier 2006 à été déjugé par jugement du 7 juin 2006 ?

 

- Le 30 avril 2007 : Le conseiller rapporteur près la Cour de Cassation dépose son rapport.

 

- Le 26 avril 2007 : L'avocat adverse dépose un mémoire en défense au-delà du délai légal (comme il est mentionné dans le rapport du Conseiller Rapporteur).

 

- Le 28 février 2007 : La Cour de Cassation rend une Ordonnance de NON - RADIATION.

 

- Début janvier 2007 : L'avocat de Monsieur LAPLEAU dépose ses observations en défense à la Cour de Cassation.

 

- Début décembre 2006 : Les adversaires de Monsieur LAPLEAU déposent une requête en radiation de rôle devant la Cour de Cassation. Ceux-ci prétendent que Monsieur LAPLEAU n'exécute pas l'arrêt du 5 janvier 2006 puisqu'il ne paye pas. Or sur une décision du Tribunal d'Instance de Clermont Ferrand du 9 février 2006, Monsieur LAPLEAU se voie ponctionné sur ses revenus Assédic afin de s'acquitter de ses dettes.

 

- Le 2 novembre 2006 : L'avocat de Monsieur LAPLEAU dépose son mémoire ampliatif à la Cour de Cassation.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt de la Cass du 26-09-2007 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

CIV.3                                                              L.G.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 septembre 2007

Rejet

Monsieur WEB..., président

Arrêt n° 823 FS-P+B

Pourvoi n° D 06-15.805

REPUBLIQUE FRANCAISE

-------------------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-------------------------------

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Sébastien Lapleau, domicilié Le Bourg, 63160 Saint-Julien de Coppel,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2006 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant

1 °/ à Monsieur J-M VAU..., domicilié La Bo..., 63160 Saint-Julien de Coppel,

2°/ à Madame M-T VIA..., épouse VAU..., domiciliée rue de ..., 63160 Saint-Julien de Coppel, défendeurs à la cassation;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2007, où étaient présents : Monsieur WEB..., président, Madame GAB..., conseiller rapporteur, Monsieur CAC..., Mesdames LAR..., REN... Messieurs PAL..., GAR..., ROU..., MA..., conseillers, Madame NES..., Monsieur JAC..., conseillers référendaires, Monsieur CUI..., avocat général, Madame JAC..., greffier de chambre;

Sur le rapport de Madame GAB..., conseiller, les observations de Me LUC..., avocat de Monsieur Lapleau, de Me BLA..., avocat des consorts VAU..., les conclusions de Monsieur CUI..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 janvier 2006), qu'à la suite d'un litige opposant les époux VAU... et Monsieur Lapleau à raison de la propriété d'une cour commune, un arrêt irrévocable du 20 février 2003 a dit que le titre de propriété de Monsieur Lapleau contenait une erreur, que la cour était commune et que les époux VAU... avaient vocation à l'utiliser; que la cour d'appel a désigné un géomètre afin de dresser un document d'arpentage en vue d'attribuer un numéro cadastral à la parcelle servant d'assiette à cette cour; que Monsieur Lapleau a refusé de signer ce document ;

Attendu que Monsieur Lapleau fait grief à l'arrêt de le condamner, sous astreinte, à signer et restituer aux consorts VAU... le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi le 18 septembre 2004 ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen

1 °/ que si dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage, il est également spécifié que ce document est établi aux frais et à la diligence des parties, certifié par elles et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite ; qu'il s'ensuit que l'obligation de certification par les parties ne concerne que les changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires; qu'en estimant ainsi que l'application des règles légales, au demeurant non spécifiées, imposait à Monsieur Lapleau de signer un document d'arpentage consécutif à une décision de justice modifiant les limites d'une propriété, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n ° 55-471 du 30 avril 1955 ;

2°/que la propriété foncière n'est ni déterminée ni conditionnée ni rendue opposable aux tiers par les règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente ; qu'en considérant la signature d'un procès-verbal d'arpentage comme nécessaire pour permettre l'exécution d'une décision de justice ayant modifié la propriété d'une cour, la cour d'appel a violé ensemble le décret n° 55-471 du 30 avril 1955, l'article 1165 du code civil et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

3°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites; qu'il ne peut notamment, en y ajoutant, se déterminer par des éléments non débattus devant le juge du fond; que l'établissement du procès-verbal d'arpentage, seul décidé par le juge du fond, n'entraînait pas ipso facto l'obligation pour Monsieur Lapleau de signer et restituer ce document, obligation qui procédait de règles juridiques différentes et n'avait donné lieu à aucun débat devant le juge du fond; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Lapleau avait une telle obligation et en la sanctionnant tant par une astreinte que par des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si le juge de l'exécution ne pouvait modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartenait de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective, que le statut juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convenait de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu'il résultait des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral et que l'établissement du document d'arpentage de la cour en conformité avec le plan cadastral avait été ordonné par le juge du fond, peu important que ce dernier n'ait pas précisé que Monsieur Lapleau devrait signer ce document dès lors qu'une telle signature ne correspondait qu'à la stricte application des règles légales, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que pour vaincre la résistance de Monsieur Lapleau la signature du document d'arpentage devait être ordonnée et souverainement apprécié le principe d'une astreinte et de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne Monsieur Lapleau aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux VAU...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

 

 

 

Moyen produit par Me LUC..., avocat aux Conseils pour Monsieur Lapleau
     MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 823 (CIV.3)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la condamnation de Monsieur LAPLEAU sous astreinte à signer et restituer aux consorts VAU... le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi par la société GEO... le 18 septembre 2004 ainsi que de l'avoir condamné à leur verser les sommes totales de 2000 € à titre de dommages et intérêts et de 1950 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'il faut une certaine audace pour prétendre qu'il aurait été demandé au juge de l'exécution d'ordonner la signature d'un document qui n'existait pas à la date de sa saisine ; qu'il est en effet établi qu'ensuite de l'arrêt du 20 février 2003 un document d'arpentage a été dressé par le géomètre GAI... et que ce document a été transmis à Monsieur LAPLEAU pour signature le 16 décembre 2003 ainsi qu'en atteste une mention manuscrite de son conseil de l'époque à une interrogation du propre conseil des époux VAU... ; que Monsieur LAPLEAU n'ayant pas retourné le procès-verbal signé par ses soins et n'ayant pas davantage déféré à une sommation du 21 avril 2004, la saisine du juge de l'exécution se justifiait pleinement, étant observé que le document d'arpentage du 18 septembre 2004 versé aux débats à la demande du premier juge n'est que la reproduction de celui déjà établi en novembre 2003 que Monsieur LAPLEAU a gardé en sa possession; que si le juge de l'exécution ne peut effectivement modifier le dispositif d'une décision de justice, il lui appartient par contre de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective ; que le statut  juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convient de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu'il résulte des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral ; que l'établissement du document d'arpentage de la cour en conformité avec le plan cadastré a été ordonné par le juge du fond et qu'il importe peu que ce dernier n'ait pas précisé que Monsieur LAPLEAU devrait signer ce document; qu'une telle démarche ne correspond qu'à la stricte application des règles légales et que l'opposition de Monsieur LAPLEAU doit dès lors être vaincue car elle paralyse la reconnaissance officielle des droits des époux VAU... ;que le premier juge a à juste titre fait droit à la demande de dommages et intérêts ; que face à une attitude injustifiée voire revancharde de l'appelant qui essaye de remettre en cause des décisions définitives alors qu'il s'est pourtant désisté du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt du 20 février 2,003, il convient de porter l'indemnisation des intimés à la somme de 2000 €,

1) ALORS QUE si dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage, il est également spécifié que ce document est établi aux frais et à la diligence des parties, certifié par elles et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite ; qu'il s'ensuit que l'obligation de certification par les parties ne concerne que les changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires ; qu'en estimant ainsi que l'application des règles légales (au demeurant non spécifiées) imposait à Monsieur LAPLEAU de signer un document d'arpentage consécutif à une décision de justice modifiant les limites d'une propriété, la Cour d'appel a violé l'article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955,

2) ALORS QUE la propriété foncière n'est ni déterminée, ni conditionnée, ni rendue opposable aux tiers par les règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente ; qu'en considérant la signature d'un procès-verbal d'arpentage comme nécessaire pour permettre l'exécution d'une décision de justice ayant modifié la propriété d'une cour, la Cour d'appel a derechef violé ensemble le décret n°55-471 du 30 avril 1955, l'article 1165 du Code civil et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

3) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il ne peut notament, en y ajoutant, se déterminer par des éléments non débattus devant le juge du fond ; que l'établissement du procès-verbal d'arpentage, seul décidé par le juge du fond, n'entraînait pas ipso facto l'obligation pour Monsieur LAPLEAU de signer et restituer ce document, obligation qui procédait de règles juridiques différentes et n'avait donné lieu à aucun débat devant le juge du fond ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur LAPLEAU avait une telle obligation et en la sanctionnant tant par une astreinte que par des dommages et intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport conseiller rapporteur de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

RAPPORT

du CONSEILLER RAPPORTEUR

N° D0615805

Décision attaquée : 05/01/2006 de Riom

 

Monsieur Lapleau

C/

Monsieur et Madame VAU...

- - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Gab..., rapporteur RAPPORT

 

1 - Rappel des faits et de la procédure

a)- Les faits -

A la suite d'un litige opposant les époux VAU... et Monsieur Lapleau à raison de la propriété d'une partie d'une cour commune servant de passage, la cour d'appel de Riom, par arrêt irrévocable du 20 février 2003, a, notamment, dit que le titre de propriété de Monsieu Lapleau contenait une erreur quant à la cour, qui était une cour commune que les époux VAU... pouvaient utiliser et que ce passage ne constituait pas une servitude. La cour a désigné un géomètre afin de dresser un document d'arpentage avec attribution d'un numéro à la parcelle servant d'assiette à la cour commune.

Les époux VAU... ont signé le document d'arpentage proposé par le géomètre mais Monsieur Lapleau a refusé ce document. Par jugement du 21 octobre 2004 le juge de l'exécution a enjoint à Monsieur Lapleau de signer l'acte avec paiement de dommages et intérêts, sous astreinte. La cour d'appel de Riom, par arrêt du 5 janvier 2006 a confirmé cette décision tout en augmentant les dommages-intérêts.

Postérieurement, par jugement du 7 septembre 2006 le même juge a liquidé l'astreinte et homologué le procès-verbal de délimitation de l'ancienne parcelle cadastrée section AC,n°128, en deux parcelles nouvelles et dit que ce procès-verbal serait annexé au jugement en vue de son dépôt pour publication au centre des impôts.

b)- La procédure -

Pourvoi de Monsieur Lapleau du 6 juin 2006
     Mémoire ampliatif du 2 novembre 2006 signifié le 6 novembre 2006
     Maître Bla... s'est constitué pour les époux VAU... le 28 novembre 2006 mais n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal.

Monsieur Lapleau ne forme aucune demande au titre de l'article 700 ncpc.

 

2 - Analyse succincte du moyen -

Il fait grief à l'arrêt de confirmer la condamnation de Monsieur Lapleau, sous astreinte, à signer et restituer le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi par le géomètre judiciairement désigné et de le condamner au paiement de dommages-intérêts,

aux motifs essentiels selon lesquels le document d'arpentage a été soumis à Monsieur Lapleau pour signature le 16 décembre 2003 ainsi qu'en atteste une mention manuscrite de son conseil de l'époque, que celui-ci ne l'a pas restitué et qu'une reproduction a été versée aux débats. C'est donc "avec une certaine audace" que Monsieur Lapleau soutient "qu'il aurait été demandé au juge de l'exécution d'ordonner la signature d'un document qui n'existait pas à la date de sa saisine", que si le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision il lui appartient par contre de prendre les mesures propres à en assurer l'exécution effective et que l'opposition de Monsieur Lapleau doit être vaincue dès lors qu'elle paralyse la reconnaissance officielle des droits des époux VAU....

-La première branche - L'obligation de certification par les parties ne concerne que les changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires: en estimant que l'application des règles légales, au demeurant non spécifiées) imposait à Monsieur Lapleau de signer un document d'arpentage consécutif à une décision de justice, modifiant les limites d'une propriété, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955.

- La deuxième branche - En considérant la signature d'un procès-verbal d'arpentage comme nécessaire pour permettre l'exécution d'une décision de justice ayant modifié la propriété d'une cour, la cour d'appel a violé le décret sus-visé, l'article 1165 du code civil et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

- La troisième branche - Le juge de l'exécution ne peut modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites : l'établissement du document d'arpentage, seul décidé par le juge du fond, n'entraînait pas ipso facto l'obligation pour Monsieur Lapleau de signer et restituer ce document, obligation qui procédait de règles juridiques différentes et n'avait donné lieu à aucun débat devant le juge du fond ; qu'en considérant que Monsieur Lapleau avait une telle obligation et en la sanctionnant par une astreinte et des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.

3 -Identification du point de droit faisant difficulté â juger -

Le juge de l'exécution pouvait-il ordonner sous astreinte la signature du document d'arpentage par Monsieur Lapleau ?

4 - Discussion citant les références de jurisprudence et de doctrine -

L'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre dispose que "Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage, doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite , pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété".

L'article 28 du même texte énonce qu' "Un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été révisé, lorsque la partie modifiée a fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage. Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu'une esquisse".

Enfin l'article 29 prévoit qu "En cas d'urgence, mentionnée dans l'acte, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal, dans les deux mois de la passation de l'acte. A défaut de production par les parties du procès-verbal de délimitation, celui-ci est établi d'office par le service du cadastre et les frais en sont recouvrés comme en matière de contributions directes".

Selon le moyen, "le libellé du texte ne laisse subsister aucun doute : les références à des opérations de division, lotissement, partage comme à la rédaction de l'acte et l'exigence d'une exécution préalable ne peuvent concerner que des modifications résultant du consentement des Parties"... "Pas plus que la décision de justice n'est signée par les parties, le document d'arpentage qui en est le prolongement n'a besoin de l'être. La transcription au cadastre doit pouvoir se faire par le simple dépôt de la décision de justice et du procès-verbal d'arpentage signé par le géomètre":

Le moyen fait encore valoir que la signature des parties ne conditionne jamais la validité du procès-verbal d'arpentage puisqu'il résulte de l'article 29 du décret précité, qu'en cas d'abstention des parties lorsqu'est faite une modification volontaire, les services peuvent de leur propre chef pratiquer la rectification des plans. Au reste la cour d'appel dans son arrêt du 20 février 2003 n'a aucunement abordé la question : elle s'est bornée à ordonner l'établissement du procès-verbal d'arpentage et le juge de l'exécution ne pouvait ajouter à ce dispositif.

Le moyen relève enfin que dans son dispositif, l'arrêt du 20 février 2003 confirme le jugement qui a constaté l'erreur et les droits des parties et désigné un géomètre avec pour mission de dresser un document d'arpentage en vue de l'attribution d'un numéro de cadastre. Ni le jugement ni l'arrêt n'ont exigé la signature du procès-verbal d'arpentage par les parties ni énoncé d'autres prescriptions à la suite de l'établissement du document d'arpentage.

Selon le juge de l'exécution, cette signature résulte de la stricte application des règles légales et que "le statut juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convenait de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu'il résulte des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral":

5 - Orientation proposée -

Formation de section

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire en défense du 26-04-2007 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

@

N° D 06/15.805

 

COUR DE CASSATION

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

MEMOIRE EN REPONSE

 

POUR :            1- Monsieur J-M. VAU...
                              2- Madame M-T. VIA... épouse VAU...

Me J-A. BLA...

 

CONTRE :      Monsieur Sébastien LAPLEAU

Me M. LUC...

 

Observations à l'encontre du pourvoi n° D 06/15.805 en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2006 par la cour d'appel de Riom.

*

*      *

FAITS ET PROCEDURE

I.-

Monsieur et Madame VAU... sont propriétaires de parcelles de terre cadastrées AC126 et AC 127 sur la Commune de Saint Julien de Copel. Monsieur Lapleau est propriétaire de la parcelle cadastrée AC 128.

Un jugement rendu le 11 avril 2001 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a dit que le titre de propriété de Monsieur Lapleau dressé le 30 novembre 1998 concernant la parcelle cadastrée AC128 comportait une erreur quant à la mention dans la composition et la description des biens vendus d'une cour située à l'aspect Sud de la parcelle et a dit que cette cour était une cour commune sur la nature juridique de laquelle il n'avait pas été mis fin par un consentement unanime des propriétaires des biens dont elle constituait une dépendance accessoire. Le tribunal a dit que Monsieur et Madame VAU... pourraient en conséquence utiliser le passage sur cette cour commune et que ce passage n'était pas une servitude. Un géomètre a été désigné pour dresser un document d'arpentage de la cour commune en vue de l'attribution d'un numéro de cadastre.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 20 février 2003 par la cour d'appel de Riom.

Monsieur Lapleau a refusé de signer le document d'arpentage dressé par le géomètre en dépit d'une sommation par huissier de justice du 21 avril 2004.

Le 17 mai 2004, Monsieur et Madame VAU... ont fait assigner Monsieur Lapleau devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation à signer le document d'arpentage et à le leur restituer en vue de sa publication, sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Un jugement rendu le 21 octobre 2004 a enjoint à Monsieur Lapleau de signer et de restituer à Monsieur et Madame VAU... le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi par la société Geoval le 18 septembre 2004 et signé de Monsieur et Madame VAU... ainsi que le plan cadastral annexé à ce document, sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard et a condamné Monsieur Lapleau à payer 300 € de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le juge de l'exécution a constaté que le jugement définitif du 11 avril 2001 avait décidé que la cour litigieuse était une cour commune et que Monsieur Lapleau devait signer les documents établis en exécution de ce jugement définitif.

Un arrêt rendu le 5 janvier 2006 par la Cour d'appel de Riom a confirmé le jugement, sauf à porter à 2000 euros le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur Lapleau.

C'est l'arrêt attaqué par celui-ci.

*

*      *

 

DISCUSSION

Sur le MOYEN DE CASSATION

Sur la première branche du moyen

II.-

Le moyen, en sa première branche, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné sous astreinte Monsieur Lapleau à signer et à restituer aux consorts VAU... le procès-verbal de délimitation de la cour commune dressé le 18 septembre 2004 et à leur payer 2000 euros de dommages et intérêts.

Il fait valoir que « si dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage, il est également spécifié que ce document est établi aux frais et à la diligence des parties, certifié par elles et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite », pour en déduire que l'obligation de certification par les parties ne concernerait que les changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires et non à une décision de justice modifiant les limites d'une propriété.

III.-

Cette critique est irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit.

Dans ses conclusions d'appel, Monsieur Lapleau n'a jamais invoqué que l'obligation de certification par les parties du document d'arpentage ne concernerait que les changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires. Il n'a pas davantage prétendu que la commune de Saint-Julien de Coppel aurait été soumise au régime de la conservation cadastrale, au sens de l'article 25 du décret du 30 avril 1955.

Il ne saurait donc le faire pour la première fois devant la Cour de cassation.

IV.-

Cette critique est, en outre, dépourvue de fondement.

L'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la conservation et à la rénovation du cadastre, cité par les demandeurs au pourvoi, dispose: « dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété, notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles ».

Ce texte ne limite donc nullement la certification des parties aux changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires.

D'ailleurs, l'article 8 du décret du 30 avril 1955, relatif à la révision du cadastre, dispose que cette révision est effectuée avec le concours des propriétaires.

L'article 11, relatif à la réfection du cadastre, prévoit également que la délimitation des immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires.

Il ne saurait donc être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Lapleau devait signer les documents du cadastre après modification de l'erreur contenue dans son titre de propriété.

 

Sur la deuxième branche du moyen

V.-

Le moyen, en sa deuxième branche, fait valoir que la propriété foncière n'est pas rendue opposable aux tiers par les règles de la publicité foncière et en déduit que la cour d'appel n'aurait pu considérer la signature d'un procès-verbal d'arpentage comme nécessaire à l'exécution d'une décision de justice ayant modifié la propriété d'une cour.

Cette critique aussi est vouée à l'échec.

VI.-

Tout d'abord, l'arrêt attaqué n'a pas fait application des règles sur la publicité foncière, laquelle est nécessaire au demeurant pour assurer l'opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété immobilière, contrairement à ce qu'affirme le moyen. L'arrêt s'est prononcé sur un problème de cadastre, document purement fiscal, contrairement au fichier immobilier.

Ensuite, les règles sur le cadastre imposant, comme il a été dit, le concours des parties à sa révision ou à sa réfection, le document d'arpentage devant être certifié par elle, le juge pouvait ordonner à Monsieur Lapleau la signature du document cadastral. Ainsi que l'a énoncé le jugement du 21 octobre 2004 confirmé, pour permettre l'attribution d'un nouveau numéro de cadastre à la cour commune, il faut que le document cadastral soit signé de tous les propriétaires de la parcelle concernée. La cour d'appel n'a jamais dit que la signature de ce document était nécessaire à l'exécution d'une décision ayant modifié la propriété d'une cour.

 

Sur la troisième branche du moyen

VII.-

Le moyen fait enfin valoir que le juge de l'exécution ne peut modifier la décision de justice servant de fondement aux poursuites et prétend que la cour d'appel se serait déterminée au vu d'éléments non débattus par les parties en obligeant Monsieur Lapleau à signer le document d'arpentage.

Cette ultime critique sera écartée.

VIII.-

Si l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, il est nécessairement appelé à interpréter incidemment le titre exécutoire qui lui est soumis, notamment pour cerner la teneur exacte de l'obligation (2éme Civ. 9 juillet 1997, Bull. II, n° 226, p. 132). A cet égard, l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire lui confère le pouvoir de connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans l'exercice de son pouvoir d'interprétation, le juge de l'exécution peut tirer du dispositif clair d'une décision de justice une conséquence implicite (2éme Civ. 26 mars 1997, Bull. II, n° 95, p. 54). Il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'interpréter un jugement dont la portée est incertaine et d'en déduire les conséquences sur ce qui a été implicitement jugé par la décision qu'il interprète (Roger PERROT : RTD civ. 1997, p. 998).

IX.-

Ainsi que l'a constaté le jugement du 21 octobre 2004 confirmé par l'arrêt attaqué, l'arrêt du 20 février 2003 avait désigné un géomètre pour établir un document d'arpentage afin d'attribuer à la cour commune un numéro de cadastre. Or, pour produire effet, c'est-à-dire pour permettre l'attribution d'un nouveau numéro de cadastre à cette cour commune, il fallait que ce document fût signé de tous les propriétaires de la parcelle concernée et si le jugement du 11 avril 2001 ne prévoyait pas expressément la signature de ce document par les parties, il était évident qu'une telle obligation était nécessairement sous-entendue sous peine de priver de toute efficacité la décision en cause.

En ayant enjoint à Monsieur Lapleau de signer le procès-verbal de délimitation et le plan cadastral annexé sous astreinte, comme conséquences du jugement du 11 avril 2001, la cour d'appel a donc fait une exacte application des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

 

PAR CES MOTIFS, les exposants concluent qu'il plaise à la Cour de cassation :

- Rejeter le pourvoi
     - Condamner Monsieur Sébastien Lapleau à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

J-A. BLA...,

Avocat au Conseil d'Etat

et à la Cour de cassation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordonnance de la Cour de cassation du 28-02-2007 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

COUR DE CASSATION
     PREMIERE PRESIDENCE
     086

 

Pourvoi n° D 0615805
     Requête n° 8480/06
     Ordonnance n° 98480

 

O R D O N N A N C E

 

ENTRE :

          Monsieur J-M VAU...
               Madame M-T VIA... épouse VAU...

Me Bla..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

 

ET:

          Monsieur Sébastien LAPLEAU

Me Luc..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation

 

 

Nous, J-L GIL..., CONSEILLER DÉLÉGUÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DE CASSATION,

Assisté de N-N NGU..., greffier,

Vu la requête du 07/12/2006 par laquelle M. et Mme Vau... a demandé , par application de l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro D 0615805 à la suite de la déclaration de pourvoi formée le 06/06/2006 par M. Sébastien Lapleau ;

Vu le mémoire en défense produit le 06/02/2007 par M. Lapleau ;

Après avoir recueilli l'avis de M. P Foe..., avocat général ;

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Attendu que, par arrêt du 05/01/2006, M. Sébastien Lapleau a été condamné par la cour d'appel de Riom à payer diverses sommes à M. et Mme Vau... ;

Attendu que des explications fournies ressort une exécution de l'arrêt attaqué, exécution certes consécutive à des mesures de saisie mais dont le caractère apparemment intégral commande de rejeter la demande de radiation ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ;

 

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro D 0615805.

Fait à Paris, le 28/02/2007

 

            LE GREFFIER                         LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation en défense de janvier 2007 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

COUR DE CASSATION

PREMIERE PRESIDENCE

OBSERVATIONS EN DEFENSE A UNE REQUETE EN RADIATION

(n° 8480 - 7.2.2007)

 

(Article 1009.1 du nouveau Code de procédure civile)

 

 

POUR :                Monsieur Sébastien LAPLEAU

Demandeur
Me LUC...

 

CONTRE :           1) Monsieur J-M. VAU...
                                   2) Madame M-T. VIA... épouse VAU...

Défendeurs
Maître BLA...

 

SUR LE POURVOI N° D.06.15.806

par jugement du TGI de Clermont Ferrand Du 20 octobre 2004 confirmé par arrêt de la Cour de Riom du 5 janvier 2006, Monsieur LAPLEAU a été condamné à payer aux condors VAU... 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 450 euros plus 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les consorts VAU... ont déposé une requête en radiation en soutenant que M.LAPLEAU n'avait versé qu'une somme de 532 euros

Or Monsieur LAPLEAU a subi des saisies sur les revenus versés par les ASSEDIC pour paiement desdites sommes. ;

 

Jugement du 21 octobre 2002

Suite à une condamnation du 9 février 2006, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a ordonné une saisie sur ses revenus ASSEDIC de 911,48 euros soit la totalité de la condamnation (750 euros) plus 161,48 euros de frais et intérêts (pièce 1).

 

Arrêt du 5 janvier 2006

Suite à une ordonnance du 7 septembre 2006, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a ordonné une saisie sur ses revenus ASSEDIC de 4388,10 euros ce qui correspond à la somme de 1500 euros outre les intérêts. (pièce 2).

 

Dans ces conditions la requête en radiation ne peut prospérer.

 

PAR CES MOTIFS et tous autres à déduire, produire ou suppléer, même d'office s'il échet, l'exposant conclut à Monsieur le Premier Président :

- REJETER la requête en radiation.

 

Me LUC...
Avocat à la Cour de cassation

PRODUCTION

     1. saisie des rémunérations 9.2.2006
          2. saisie des rémunérations 7.09.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande de radiation du role décembre 2006 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

N° D 06 - 15.805
     COUR DE CASSATION
     PREMIERE PRESIDENCE

 

DEMANDE DE RADIATION DU ROLE

 

POUR: 1) Monsieur J-M VAU...
                  2) Madame M-T VIA... épouse VAU...

Maître J-A BLA...

 

CONTRE: Monsieur Sébastien LAPLEAU

Maître M LUC...

 

v

v      v

JAB/PH/15963

 

Le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 20 octobre 2004 a enjoint à Monsieur Sébastien Lapleau de signer et restituer aux consorts Vau... le procès verbal de délimitation de la cour commune établi par la société Géo... ainsi que le plan cadastral annexé à ce document, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a condamné Monsieur Sébastien Lapleau à payer aux consorts Vau... les sommes de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 Janvier 2006, sauf à porter à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts que Monsieur Lapleau a été condamné à payer aux époux Vau... et à condamner Monsieur Lapleau à payer aux époux Vau... une nouvelle somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ces condamnations n'ont pas été exécutées puisque les époux Vau... n'ont perçu à ce jour de Monsieur Lapleau qu'une somme de 532 euros.

L'affaire doit donc être radiée du rôle.

 

Pièces jointes

- Jugement du juge de l'exécution du 21 octobre 2004
     - Arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 Janvier 2006

J-A BLA...
Avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de Cassation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire ampliatif du 02-11-2006 de S.LAPLEAU pour une réelle JUSTICE

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE

MEMOIRE AMPLIATIF

 

POUR :                Monsieur Sébastien LAPLEAU

Demandeur
Me LUC...

 

CONTRE :           1) Monsieur J-M. VAU...
                                   2) Madame M-T. VIA... épouse VAU...

Défendeurs

 

A l’appui du pourvoi n° D.06.15.805

 

FAITS

I. Un litige a opposé Monsieur Sébastien LAPLEAU, exposant, à ses voisins les époux VAU... quant à la propriété d’une partie de cour constituant passage, ceux-ci faisant valoir que le notaire qui avait dressé le titre de propriété de Monsieur LAPLEAU aurait commis une erreur.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 11 avril 2001, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 20 février 2003, il a été notamment :
               - dit que le titre de propriété de Monsieur Sébastien LAPLEAU dressé le 30 novembre 1998 concernant la parcelle cadastrée AC128 de la commune de Saint Julien de Copel comportait une erreur quant à la mention dans la composition et la description des biens vendus d’une cour qui se situe à l’aspect sud de ladite parcelle,
               - dit que cette cour matérialisée sur le plan cadastral joint au jugement constituait une cour commune sur la nature juridique de laquelle il n’avait pas été mis fin par un consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont elle constituait une dépendance accessoire et que c’était par erreur que dans l’acte sous seing privé du 1er juillet 1885, cette cour avait été annexée aux aisances qui se situent également au sud de la parcelle vendue,
               - dit en conséquence que Monsieur J-M. VAU... et Madame M-T. VIA... épouse VAU... pourraient utiliser la passage sur ladite cour commune et que ce passage ne constituait pas une servitude,
               - désigné Monsieur J-C. GAI... en qualité de géomètre avec mission de dresser un document d’arpentage de ladite parcelle de cour commune en vue de l’attribution à son profit d’un numéro de cadastre,
               - dit que les frais de géomètre seraient partagés par moitié entre d’une part Monsieur et Madame VAU... et d’autre part Monsieur Sébastien LAPLEAU.

Exécutant sa mission, Monsieur GAI..., le géomètre, associé de la société GEO..., a dressé le document d’arpentage, l’a fait signer par les époux VAU... puis l’a remis à Monsieur LAPLEAU aux fins de signature.

II. Monsieur LAPLEAU ayant refusé de signer, les époux VAU... l’ont assigné devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en sollicitant que l’exposant soit condamné à signer le document d’arpentage et à le leur restituer en vue de sa publication, et ce sous astreinte, ainsi qu’à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 21 octobre 2004, le juge de l’exécution a enjoint à Monsieur LAPLEAU de signer et restituer aux consorts VAU... le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi par la société GEO... le 18 septembre 2004 et signé par les consorts VAU... ainsi que le plan cadastral annexé à ce document, le tout sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement.

Il a également condamné Monsieur LAPLEAU à payer aux consorts VAU... la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 450 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 5 janvier 2006, la Cour d’appel de RIOM a confirmé ce jugement tout en portant le montant des dommages et intérêts à 2000 € et en adjoignant à l’indemnité au titre de l’article 700 déjà allouée par le premier juge une nouvelle indemnité de 1500 €.

C’est l’arrêt attaqué.

Il convient d’ajouter que postérieurement à cet arrêt, par jugement du 7 septembre 2006, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND a notamment :
               - condamné Monsieur LAPLEAU à payer aux consorts VAU... la somme de 8000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 21 octobre 2004,
               - homologué le procès-verbal de délimitation de l’ancienne parcelle cadastrée section AC n°128 commune de Saint Julien de Copel en deux parcelles nouvelles établi par la société GEO... le 18 septembre 2004,
               - dit que ledit procès-verbal serait annexé au jugement en vue de son dépôt pour publication au Centre des impôts fonciers de Clermont-Ferrand.

 

DISCUSSION

MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la condamnation de Monsieur LAPLEAU sous astreinte à signer et restituer aux consorts VAU... le procès-verbal de délimitation de la cour commune établi par la société GEO... le 18 septembre 2004 ainsi que de l’avoir condamné à leur verser les sommes totales de 2000 € à titre de dommages et intérêts et de 1950 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU’il faut une certaine audace pour prétendre qu’il aurait été demandé au juge de l’exécution d’ordonner la signature d’un document qui n’existait pas à la date de sa saisine ; qu’il est en effet établi qu’ensuite de l’arrêt du 20 février 2003 un document d’arpentage a été dressé par le géomètre GAI... et que ce document a été transmis à Monsieur LAPLEAU pour signature le 16 décembre 2003 ainsi qu’en atteste une mention manuscrite de son conseil de l’époque à une interrogation du propre conseil des époux VAU... ; que Monsieur LAPLEAU n’ayant pas retourné le procès-verbal signé par ses soins et n’ayant pas davantage déféré à une sommation du 21 avril 2004, la saisine du juge de l’exécution se justifiait pleinement, étant observé que le document d’arpentage du 18 septembre 2004 versé aux débats à la demande du premier juge n’est que la reproduction de celui déjà établi en novembre 2003 que Monsieur LAPLEAU a gardé en sa possession ; que si le juge de l’exécution ne peut effectivement modifier le dispositif d’une décision de justice, il lui appartient par contre de prendre les mesures propres à en assurer l’exécution effective ; que le statut juridique de la cour litigieuse ayant changé, il convient de se conformer aux règles de la publicité foncière puisqu’il résulte des décisions antérieures une modification du parcellaire cadastral ; que l’établissement du document d’arpentage de la cour en conformité avec le plan cadastré a été ordonné par le juge du fond et qu’il importe peu que ce dernier n’ait pas précisé que Monsieur LAPLEAU devrait signer ce document ; qu’une telle démarche ne correspond qu’à la stricte application des règles légales et que l’opposition de Monsieur LAPLEAU doit dès lors être vaincue car elle paralyse la reconnaissance officielle des droits des époux VAU... ;que le premier juge a à juste titre fait droit à la demande de dommages et intérêts ; que face à une attitude injustifiée voire revancharde de l’appelant qui essaye de remettre en cause des décisions définitives alors qu’il s’est pourtant désisté du pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt du 20 février 2003, il convient de porter l’indemnisation des intimés à la somme de 2000 €,

1) ALORS QUE si dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d’arpentage, il est également spécifié que ce document est établi aux frais et à la diligence des parties, certifié par elles et soumis au service du cadastre préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite ; qu’il s’ensuit que l’obligation de certification par les parties ne concerne que les changements de limite de propriété consécutifs à des modifications volontaires ; qu’en estimant ainsi que l’application des règles légales (au demeurant non spécifiées) imposait à Monsieur LAPLEAU de signer un document d’arpentage consécutif à une décision de justice modifiant les limites d’une propriété, la Cour d’appel a violé l’article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955,

2) ALORS QUE la propriété foncière n’est ni déterminée, ni conditionnée, ni rendue opposable aux tiers par les règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente ; qu’en considérant la signature d’un procès-verbal d’arpentage comme nécessaire pour permettre l’exécution d’une décision de justice ayant modifié la propriété d’une cour, la Cour d’appel a derechef violé ensemble le décret n°55-471 du 30 avril 1955, l’article 1165 du Code civil et l’article 8 du décret du 31 juillet 1992.

3) ALORS QUE le juge de l’exécution ne peut modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites ; qu’il ne peut notamment, en y ajoutant, se déterminer par des éléments non débattus devant le juge du fond ; que l’établissement du procès-verbal d’arpentage, seul décidé par le juge du fond, n’entraînait pas ipso facto l’obligation pour Monsieur LAPLEAU de signer et restituer ce document, obligation qui procédait de règles juridiques différentes et n’avait donné lieu à aucun débat devant le juge du fond ; qu’en considérant néanmoins que Monsieur LAPLEAU avait une telle obligation et en la sanctionnant tant par une astreinte que par des dommages et intérêts pour résistance abusive, la Cour d’appel a violé l’article 8 du décret du 31 juillet 1992.

 

Sur les trois branches réunies

III. Pour ordonner à Monsieur LAPLEAU de signer et de restituer le document d’arpentage matérialisant la nouvelle répartition de la propriété de la cour litigieuse, telle qu’issue de l’arrêt du 20 février 2003, tout en assortissant cette injonction d’une astreinte et d’une condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive, la Cour d’appel, comme le premier juge, a considéré :
               - d’une part, que les règles de la publicité foncière mettaient à la charge de l’exposant une telle obligation dès lors que le statut juridique de la cour avait changé,
               - d’autre part, que l’obligation pour Monsieur LAPLEAU de signer le procès-verbal d’arpentage était nécessaire pour permettre l’exécution effective de la modification de la propriété de la cour,
               - enfin que cette obligation était, peu important qu’elle n’ait pas été prononcée par le juge du fond ni même discutée devant ce dernier, la conséquence directe de ce qui avait été décidé par lui, savoir le changement de statut juridique de la cour et l’établissement du document d’arpentage correspondant.

Ce faisant, la cour d’appel a commis une triple erreur.

 

IV.L’article 25 du décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre dispose dans son premier alinéa :
     « Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage, doit être constaté par un document d’arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ».

Le libellé du texte ne laisse subsister aucun doute ; les références à des opérations de division, lotissement, partage comme à la rédaction de l’acte et l’exigence d’une exécution préalable ne peuvent concerner que des modifications résultant du consentement des parties.

Parce qu’il matérialise comme l’acte la volonté des parties à réaliser la modification, le document d’arpentage est comme celui-ci signé par elles.

Il faut garder à l’esprit la finalité du cadastre qui est avant tout fiscale. Ayant réalisé par la rencontre de leurs consentements une modification de la répartition de la propriété, les parties doivent en informer les pouvoirs publics.

Ce texte ne peut manifestement trouver application lorsque la modification des limites de propriété est consécutive à une décision de justice. D’abord, il n’y a pas d’acte ; ensuite, il ne peut y avoir établissement préalable.

Il va de soi que la modification qui se produit ainsi doit entraîner une rectification des plans cadastraux mais alors la procédure à suivre est forcément différente.

Pas plus que la décision de justice n’est signée par les parties, le document d’arpentage qui en est le prolongement n’a besoin de l’être. La transcription au cadastre doit pouvoir se faire par le simple dépôt de la décision de justice et du procès-verbal d’arpentage signé par le géomètre.

On observera à cet égard que la signature des parties ne conditionne jamais la validité du procès-verbal d’arpentage puisqu’il résulte de l’article 29 du décret qu’en cas d’abstention des parties lorsqu’est faite une modification volontaire, les services du cadastre peuvent de leur propre chef pratiquer la rectification des plans.

C’est bien parce que la signature de chaque partie n’était nullement requise que la Cour d’appel, lorsqu’elle a statué au fond par son arrêt du 20 février 2003 n’a aucunement abordé la question : elle s’est bornée à ordonner l’établissement du procès-verbal d’arpentage.

En considérant donc que les règles de la publicité foncière mettaient une obligation de signature du procès-verbal d’arpentage à la charge de Monsieur LAPLEAU et en sanctionnant corrélativement son refus de signer alors que tel n’était aucunement le cas, la Cour d’appel a donc violé l’article 25 du décret du 30 avril 1955.

La cassation s’impose d’ores et déjà.

 

IV. Il en va d’autant plus ainsi que la propriété foncière n’est ni déterminée ni conditionnée ni rendue opposable aux tiers par les règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente (CIV.3, 23 avril 1981, Bull. n°80 p.58).

Il s’ensuit que contrairement à ce qu’a considéré la Cour d’appel, la transcription au cadastre de la modification intervenue n’était nullement nécessaire pour assurer l’effectivité de la propriété désormais indivise de Monsieur LAPLEAU et des époux VAU... sur la cour.

Cette propriété indivise était acquise de par l’arrêt du 20 février 2003, y compris vis à vis des tiers, et la modification du cadastre n’avait qu’un but fiscal.

En retenant le contraire, la Cour d’appel a violé ensemble le décret n°55-471 du 30 avril 1955, l’article 1165 du Code civil et l’article 8 du décret du 31 juillet 1992.

 

V. Par ailleurs, en statuant de la sorte, le juge de l’exécution a excédé ses prérogatives.

En vertu de l’article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.

Ainsi, il ne peut ajouter aux dispositions de cette décision (CIV.2 ; 8 juillet 2004, pourvoi n°02-20.213 ; 1er avril 2004, pourvoi n°02-14.955).

Il ne peut pas davantage tirer les conséquences d’une absence de dispositions sur un point précis lorsqu’il s’avère que ce point n’a pas été débattu devant le juge du fond (CIV.2, 8 décembre 2005, pourvoi n°04-13.278).

En l’espèce, on l’a dit, la cour d’appel, dans son arrêt du 20 février 2003, s’est bornée à ordonner l’établissement du document d’arpentage et à désigner un géomètre pour procéder à cette opération.

A aucun moment n’a été abordé dans le débat, les époux VAU... s’étant bornés à solliciter la confirmation du jugement de première instance qui lui même ne mentionnait nullement le point, la question de la signature du procès-verbal d’arpentage par les parties.

S’agissant donc d’un point totalement nouveau, le juge de l’exécution ne pouvait prendre une décision à cet égard.

En considérant néanmoins que Monsieur LAPLEAU avait l’obligation de signer et restituer le procès-verbal d’arpentage et en sanctionnant cette obligation tant par une astreinte que par des dommages et intérêts pour résistance abusive, la Cour d’appel a violé l’article 8 du décret du 31 juillet 1992.

A quelqu’égard que l’on se place, la cassation est inéluctable.

 

PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office, l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Cassation,

CASSER et ANNULER l’arrêt attaqué,
     avec les conséquences de droit.

 

Me LUC...

Avocat à la Cour de Cassation

 

Productions
          - jugement du 11avril 2001
          - conclusions au fond des époux VAU...
          - arrêt du 20 février 2003
          - jugement du 21 octobre 2004
          - conclusions de Monsieur LAPLEAU
          - jugement du 7 septembre 2006

 

Documentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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